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04MA01017

CETATEXT000007595322 J6XLX2006X05X000000401017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595322.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA01017, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01017 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI ALEXANDRE M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 10 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01017 présentée par Mes Marie-Hélène X et Richard Alexandre, avocats, pour M. Jean-François X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°/ d'annuler le jugement du 27 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 septembre 2002 par laquelle le maire d'Ajaccio lui a fait connaître que la convention le liant à la commune ne serait pas renouvelée, d'autre part à la condamnation de la Ville d'Ajaccio au versement d'une indemnité de 36 588 euros ; 2°/ d'annuler la décision du 5 septembre 2002 par laquelle le maire d'Ajaccio lui a fait connaître que la convention le liant à la commune ne serait pas renouvelée, et de condamner la Ville d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 36 588 euros ; 3°/ de condamner la Ville d'Ajaccio à lui verser une somme de 3 048,98 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales Le maire peut... par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; Considérant que, par convention du 18 novembre 1999 prenant effet au 1er janvier 2000, la Ville d'Ajaccio a chargé Me Jean-François X, avocat, d'une mission générale de conseil juridique contre une rémunération annuelle de 240 000 F hors taxes ; que la convention stipulait en son article 4 qu'elle était conclue pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties sans indemnité avec préavis de trois mois ; que par la lettre en litige du 5 septembre 2002 le maire d'Ajaccio a fait connaître à M. X que le contrat ne serait pas reconduit au 1er janvier 2003 ; Considérant que la convention ci-dessus mentionnée entrait en tout état de cause, eu égard à son montant, dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le maire d'Ajaccio, qui avait reçu du conseil municipal une délégation générale portant sur les matières énoncées audit article, pouvait légalement décider, sur le fondement de cette délégation, de ne pas renouveler la convention passée avec M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de 5 septembre 2002 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville d'Ajaccio en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et à la Ville d'Ajaccio. N° 04MA01017 2 cf

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