CETATEXT000007595326 J6XLX2006X06X000000300511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595326.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 8 juin 2006, 03MA00511, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00511 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT OMS Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2003, présentée pour M. et Mme X ; demeurant ..., par Me Jean-Michel Oms ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 9702663 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les préjudices subis par M. X du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à payer à M. X une somme de 494 360 euros avec intérêts de droit et une somme de 10 000 euros à Mme X avec intérêts de droit ; 3°) de condamner l'Etablissement français du sang à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Jacqueminet substituant Me Champetier de Ribes, pour l'Etablissement français du sang ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Abenino X demandent la réformation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 janvier 2003 en tant qu'il a condamné l'Etablissement français du sang, venant aux droits et obligations du centre hospitalier de Perpignan en sa qualité de gestionnaire du centre de transfusion sanguine de Perpignan à leur verser respectivement les sommes de 30 000 et 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 1997 qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination de M. X par le virus de l'hépatite C ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que si l'Etablissement français du sang, venu aux droits du centre hospitalier de Perpignan, fait valoir que la première expertise ordonnée par le juge judiciaire en 1997 ne lui serait pas opposable dès lors que le centre hospitalier avait été mis hors de cause par ce même juge, en raison de l'incompétence de la juridiction judiciaire à son encontre, il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier et le centre de transfusion avait été convoqués aux opérations d'expertise ; qu'en outre, le centre hospitalier puis l'Etablissement français du sang ont pu, devant le tribunal administratif, discuter dudit rapport d'expertise ; que dès lors, comme l'ont estimé les premiers juges, l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir que le rapport d'expertise, qui ne constitue d'ailleurs qu'un élément d'information pour le juge, ne lui serait pas opposable ; Sur l'évaluation des préjudices de M. X : Considérant, en premier lieu, que si l'intéressé fait valoir que sa maladie l'a contraint à interrompre son activité professionnelle, il n'est pas contesté que M. X souffrait d'autres pathologies telles que des crises de spondylolisthésis, particulièrement invalidantes, d'une ulcération gastrique et d'une cure d'éventration sus-ombilicale subie en 1995, ayant nécessité des interruptions de travail ; qu'ainsi, en admettant même que l'asthénie provoquée par l'hépatite C ait pu contribuer, au moins en partie, à réduire l'activité professionnelle de l'intéressé, il n'a produit ni en première instance ni en appel aucun élément, tels que des certificats médicaux, de nature à démonter que sa contamination l'aurait empêché d'exercer normalement son activité professionnelle dès l'année 1995 ; qu'ainsi, la perte de revenu alléguée n'est pas établie ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait également valoir que son état s'est altéré depuis la dernière expertise, qu'il est résistant aux différents traitements et que son pretium doloris doit être réévalué à 5/7 comme l'expert l'a proposé ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du second rapport d'expertise que l'état de l'intéressé s'est modérément altéré depuis 1997 mais qu'ayant dû subir une nouvelle biopsie, le pretium doloris pouvait être réévalué ; que toutefois, en évaluant à 30 000 euros le préjudice subi par M. X au titre des troubles dans les conditions d'existence et des souffrances physiques, le Tribunal administratif de Marseille a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir qu'elle a été dans l'obligation de cesser son activité professionnelle pour s'occuper de son époux, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X nécessitait la présence permanente d'une tierce personne à ses côtés ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'indemnité de 5 000 euros allouée par le tribunal serait insuffisante ; Considérant enfin, que dans leur requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 août 1997, M. et Mme X avaient sollicité que les sommes que l'Etablissement français du sang serait condamné à payer soient majorées des intérêts de droit ; qu'ainsi, et contrairement aux affirmations de l'Etablissement français du sang, c'est à bon droit que le tribunal a condamné l'établissement à verser les sommes de 30 000 et 5 000 euros aux époux X majorées des intérêts au taux légal à compter de la date précitée du 4 août 1997 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter tant les conclusions de l'appel principal de M. et Mme X tendant à la réévaluation de l'indemnité allouée par le Tribunal administratif de Marseille que les conclusions de l'appel incident de l'Etablissement français du sang ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il y n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etablissement français du sang sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Boyer, à Me Champetier de Ribes, à Me Ceccaldi et au préfet de l'Hérault. N° 0300501 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.