CETATEXT000007595331 J6XLX2006X06X000000300595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595331.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 03MA00595, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00595 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. ROUSTAN CHEVEAU M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003, présentée pour M. Yves X élisant domicile ... par Me Cheveau, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement n° 99-03250 du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et taxes annexes ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition en date du 8 décembre 1998, en le déchargeant de la seule amende de 7.041 F (soit 1.073,39 euros) appliquée à la taxe pour les espaces naturels sensibles ; 2°/ de le décharger intégralement de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti par l'avis d'imposition du 8 décembre 1998 précité, subsidiairement, de réduire lesdites taxes et pénalités en retenant comme bases de liquidation un dépassement de la SHON, limité à 6,10 m² ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 7 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et taxes annexes ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition en date du 8 décembre 1998, en le déchargeant de la seule amende de 7.041 F (soit 1.073,39 euros) appliquée à la taxe pour les espaces naturels sensibles ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature est instituée : 1° de plein droit : a. dans les communes de 10.000 habitants et au dessus ; … ; qu'aux termes de l'article 1585 D du même code : I- L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles… ; qu'aux termes de l'article 1723 quater dudit code : II- En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe (locale d'équipement) ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'aux termes de l'article 1836 : Dans le cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article 1723 quater II, le constructeur est tenu d'acquitter, outre la taxe locale d'équipement ou le complément de taxe exigible, une amende fiscale d'égal montant ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.1422 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a obtenu le 25 août 1997 un permis de construire pour la réalisation d'une villa d'une surface hors oeuvre nette de 107 m² sur un terrain sis 13 chemin des Treilles à Nice ; qu'un procès-verbal a été dressé à son encontre le 15 juillet 1998 par un agent assermenté du service de l'urbanisme de la ville de Nice pour non-respect du permis de construire ; que ledit procès-verbal constate d'une part, au niveau du vide sanitaire, la réalisation de deux «volumes hors sol» d'une hauteur d'environ 2,20 m comprenant deux ouvertures occultées par des planches, d'une surface hors oeuvre nette évaluée à environ 88 m² et d'autre part, au niveau du rez-de-jardin, la création sous le garage, d'un «volume habitable» d'une hauteur d'environ 2,70 m représentant une surface hors oeuvre nette évaluée à environ 25 m² ; que M. X a été assujetti au paiement de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 51.620 F par un avis d'imposition en date du 8 décembre 1998, au titre de la superficie de 108 m² résultant des travaux d'extension ainsi constatés ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. X conteste la validité du procès-verbal dressé le 15 juillet 1998 à 11 heures 30, en faisant valoir que, contrairement à ce qu'il énonce, il n'aurait pas été établi en sa présence ; que si M. X produit une attestation d'où il ressort que ce même jour il avait rendez-vous chez un chirurgien dentiste à 11 heures et qu'il a quitté le cabinet de ce praticien entre 12 heures 30 et 12 heures 45, l'heure à laquelle il s'est effectivement présenté au rendez-vous qu'il avait pris n'est pas indiquée ; que dans ces conditions et alors que l'attestation dont s'agit a été établie un an après les faits qu'elle relate, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal d'infraction doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que les travaux à raison desquels il a été imposé n'étaient pas entièrement achevés, il résulte des photographies prises lors de l'établissement du procès-verbal du 15 juillet 1998 et annexées à celui-ci, que les surfaces créées par lesdits travaux en cause et notamment les deux volumes réalisés au niveau du vide sanitaire pouvaient d'ores et déjà être considérés comme aménageables au sens de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, dès lors que leur hauteur sous plafond atteignait 2,20 mètres, que des ouvertures sur l'extérieur avaient été aménagées dans les murs et que les planches occultant celles-ci pouvaient aisément être retirées ; que, par ailleurs, M. X ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer que le local situé sous le garage, dont la hauteur sous plafond s'élevait à 2,70 mètres et correspondant au même niveau qu'une pièce située au rez-de-jardin aurait été à tort qualifié d'habitable par l'agent verbalisateur ; Considérant, en troisième lieu, que le procès-verbal d'infraction fait foi jusqu'à preuve contraire ; que, par suite, les allégations de M. X, non assorties de justifications suffisantes, selon lesquelles les dimensions de sa maison, telles qu'il les a lui-même mesurées, seraient différentes de celles relevées par l'agent assermenté, doivent être écartées ; Considérant, enfin, que M. X étant passible, en application de l'article 1836 du code général des impôts, d'une amende fiscale du seul fait qu'il a construit sans autorisation, le moyen tiré de ce qu'il aurait agi de bonne foi ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et taxes annexes ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition en date du 8 décembre 1998 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00595 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.