CETATEXT000007595333 J6XLX2006X06X000000300598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595333.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 03MA00598, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00598 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MARCOU Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2003, et le mémoire enregistré le 16 février 2004, présentés pour M. Césario X, élisant domicile ..., par Me Marcou, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°00-1345, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire d'Arles le 3 septembre 1999 ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.734,94 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de M. Bellebouche, attaché administratif, pour le préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône et de Me Chaix pour la commune d'Arles ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 6 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, sur déféré du préfet des Bouches du Rhône, a annulé le permis de construire que lui avait délivré le maire d'Arles le 3 septembre 1999 ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administrative : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu imposer aux personnes ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir procédé à une telle notification, la requête de M. X ne serait pas recevable ; Sur la recevabilité de la première instance : Considérant que le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Marseille par le préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du permis de construire en date du 3 septembre 1999, a été enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2000 ; que malgré la fin de non-recevoir soulevée en première instance par M. X et renouvelée en appel, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a produit que des copies de lettres de notification mais pas d'accusé de réception postal de ces lettres, n'a pas justifié avant l'audience avoir informé l'auteur et le bénéficiaire de la décision attaquée de l'existence du déféré avant l'expiration du délai de quinze jours suivant le dépôt de sa demande au greffe du tribunal fixé par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors applicables, aujourd'hui reprises à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme susmentionné ; que sa demande était donc irrecevable ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens relatifs à la régularité du jugement, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date 3 septembre 1999 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 6 février 2003 est annulé. Article 2 : Le déféré présenté devant le Tribunal administratif de Marseille est rejeté. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Arles et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00598 2 SR
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