CETATEXT000007595340 J6XLX2006X06X000000300781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595340.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 03MA00781, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00781 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER GAVAUDAN Mme Joëlle GAULTIER Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2003 sous le n°03MA00781 présentée pour A... Catherine PELLETANT, par Me Y... ; A... X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0102458 du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 8 mars 2001 par lequel le directeur de l'Assistance publique de Marseille l'a placée en disponibilité d'office pour raisons médicales du 16 octobre 2000 au 15 janvier 2001, puis du 16 janvier 2001 au 15 juillet 2001 ; 2°) d'accueillir ses demandes et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Z... substituant Me Y... pour A... X et de Me X... pour l'Assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que A... X fait appel du jugement du 14 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation des décisions n° 2001-83.3022 et 2001-83.3023 du directeur général de l'Assistance publique de Marseille en date du 8 mars 2001 la plaçant en disponibilité d'office pour raisons médicales pour les périodes allant du 16 octobre 2000 au 15 janvier 2001 et du 16 janvier 2001 au 15 juillet 2001, ainsi que sa demande d'expertise médicale, présentée à titre subsidiaire ; Considérant que, pour soutenir qu'elle aurait dû continuer à bénéficier du régime de congés imputable à un accident de service, A... X excipe du fait que la date de consolidation des lésions résultant de l'accident de service survenu le 18 février 1999 aurait été fixée à tort par l'administration hospitalière au 15 octobre 1999 alors que l'expert nommé par la juridiction judiciaire dans le cadre de son action en réparation du préjudice corporel subi l'aurait fixée à la date du 22 juillet 2002 ; qu'en tout état de cause, cette nouvelle expertise, qui a d'ailleurs retenu une période d'incapacité temporaire totale de travail d'environ huit mois proche de celle admise par l'administration, ne constitue qu'un élément d'appréciation s'ajoutant à l'ensemble du dossier soumis à la Cour ; que la requérante n'a d'ailleurs pas contesté la situation de congé de maladie ordinaire dans laquelle elle a été placée du 16 octobre 1999 au 15 octobre 2000 ; que, compte-tenu de l'ensemble des expertises réalisées notamment à la demande des commissions de réforme ayant examiné la situation de la requérante, et dont l'impartialité ne saurait être mise en cause par la requérante sans que cette dernière fournisse d'éléments précis justifiant son accusation, les éléments au dossier ne sont pas de nature à établir que les décisions attaquées seraient irrégulières ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise formulée par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à A... X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant A... X à verser à l'Assistance publique de Marseille une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de A... X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A... X, à l'Assistance publique de Marseille, et au ministre de la Santé et des solidarités. 03MA00781 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.