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97DA01176

CETATEXT000007595376 J7XLX2000X11X0000001176 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595376.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 22 novembre 2000, 97DA01176, inédit au recueil Lebon 2000-11-22 Cour administrative d'appel de Douai 97DA01176 3E CHAMBRE C M. Lequien M. Evrard Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Eppeville

(80400)par son maire en exercice ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1997 par laquelle la commune d'Eppeville demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2189 en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du maire d'Eppeville portant suppression de la pri me sur travaux allouée à M. X... ; 2 ) de rejeter la demande de M. François X... devant le tribunal administra tif d'Amiens ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2000 - le rapport de M. Lequien, premiers conseillers, - et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que contrairement à ce que soutient la commune d'Eppeville, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a pris en compte toutes ses observations écrites et l'ensemble des pièces du dossier pour rendre sa décision ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que, par arrêté en date du 11 septembre 1995, le maire d'Eppeville a supprimé la prime sur travaux qui était allouée à M. X... ; qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté, qui prévoit en son article 3 son classement au dossier individuel de l'agent, que le maire a entendu infliger une sanction disciplinaire à M. X... ; Considérant que la suppression d'une prime ne figure pas au nombre des sanctions disciplinaires limitativement énumérées à l'article 89 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par suite, en décidant par l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995, de supprimer, à titre de sanction disciplinaire, la prime sur travaux allouée à M. X..., le maire a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Eppeville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'article 1er de l'arrêté du 11 septembre 1995 du maire d'Eppeville portant suppression de la prime sur travaux allouée à M. X... ; Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... : Considérant que les conclusions indemnitaires de M. X... tendant à obtenir la réparation de ses préjudices ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ;Article 1er : La requête de la commune d'Eppeville est rejetée.Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. X... sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au maire de la commune d'Eppeville et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS Arrêté 1995-09-11 art. 3, art. 1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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