CETATEXT000007595386 J6XLX2006X03X000000401149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595386.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 mars 2006, 04MA01149, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01149 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN LEGIER M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 2 juin 2004, par Me Patrick Z..., avocat ; la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4652 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES leur avait délivré le 17 juillet 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Marseille ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Z... pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ; - les observations de Me Y..., pour M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif que le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES avait délivré à ces derniers le 17 juillet 2000 ; que la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES relève appel de ce jugement ; que M. et Mme X... concluent, par la voie du recours incident, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité communale de procéder, sous astreinte de 500 euros par jour, au réexamen de leur demande de certificat d'urbanisme ; Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2000 susvisée : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : «Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain (...) ledit terrain peut :
- a)Etre affecté à la construction ;
- b)Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée (...) ; qu'en vertu de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, sont autorisées, dans la zone NC à vocation agricole, outre les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole, «la restauration et l'extension des constructions d'habitation existantes non liées à l'activité agricole, dont l'emprise au sol est supérieure à 70 m² à la date d'approbation du POS sans création de logement ni changement d'affectation» ; Considérant que M. et Mme X... ont sollicité, en application des dispositions susvisées de l'article L.410-1
- b)du code de l'urbanisme, la délivrance d'un certificat d'urbanisme en vue de procéder à la restauration et à l'extension d'un bâtiment implanté en zone NC du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment en cause comporte un étage, des portes, des fenêtres et des cloisons intérieures, des traces de tapisserie ancienne sur les murs et une cheminée ; qu'au demeurant, l'acte notarié du 24 avril 1996 produit par M. et Mme X... mentionne qu'il s'agit d'une «petite construction vétuste, à usage d'habitation» assujettie à ce titre aux taxes et impôts divers ; qu'eu égard à ses caractéristiques, ledit bâtiment, alors même qu'il ne serait pas habité ni raccordé au réseau d'assainissement, doit être regardé comme une construction à usage d'habitation ; qu'il n'est pas contesté que l'emprise au sol du bâtiment est supérieure à 70 m² ; que, par suite, alors même que les surfaces du bâtiment destinées à l'habitation seraient elles-mêmes inférieures à 70 m², la restauration et l'extension de celui-ci sont autorisées par les dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que c'est à tort que le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES a délivré à M. et Mme X... pour ce motif un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X..., le certificat d'urbanisme négatif du 17 juillet 2000 susvisé ; Sur les conclusions aux fins d'astreinte : Considérant que le jugement attaqué qui a annulé la décision en date du 17 juillet 2000 par laquelle le maire de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES a délivré à M. et Mme X... un certificat d'urbanisme négatif a enjoint au maire de procéder à nouveau à l'instruction de la demande des intéressés ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de prononcer contre la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES à défaut pour elle d'avoir statué à nouveau sur la demande de M. et Mme X... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné que le présent arrêt confirme aura reçu exécution ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES le paiement à M. et Mme X... de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES est rejetée. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2004 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent euros) par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : La COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES versera à M. et Mme X... une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, à M. et Mme X... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01149 2