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04MA01177

CETATEXT000007595388 J6XLX2006X03X000000401177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595388.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04MA01177, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01177 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01177, présentée par Me Grini, avocat, pour M. El Mostafa X élisant domicile chez Mlle Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 août 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée du 7 août 2002 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le préfet à la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que, par la requête susvisée, M. X soutient que le jugement rendu le 16 mars 2004 par le Tribunal administratif de Montpellier est entaché d'un défaut de motivation ; que, toutefois, il ressort de celui-ci qu'il comporte les circonstances de fait et les considérations de droit sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour rendre leur décision ; que ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. X renouvelle par ailleurs devant la Cour, sans apporter de précision ou d'élément nouveau à cet égard, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Montpellier, tirés d'une erreur de fait au regard de sa situation personnelle en France et d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis, § 3 et 7, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La demande de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Mostafa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01177 2 mp

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