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04MA01439

CETATEXT000007595392 J6XLX2006X03X000000401439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/53/CETATEXT000007595392.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 6 mars 2006, 04MA01439, inédit au recueil Lebon 2006-03-06 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01439 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SENUT M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée 9 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA01439, présentée par Me Senut, avocat, pour M. Riad X, élisant domicile chez M. Salah X, ... ; M. Riad X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 014804 du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2001 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 20 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2001 par laquelle le Préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que M. X ne démontre pas, par les documents qu'il a produits tant en première instance qu'en appel et qui, au demeurant, paraissent concerner ses parents et non lui-même, qu'il aurait des raisons de craindre légitimement pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder l'asile territorial par sa décision du 28 mars 2001 sur le fondement de laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a pris la décision attaquée, le ministre de l'intérieur aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X, qui n'est arrivé en France qu'au mois d'août 1999, y possède des membres de sa famille proche eux-mêmes de nationalité française, il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il est demeuré plus de dix ans après le départ de ses parents ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que l'état de santé de son père s'est dégradé depuis le décès de sa mère au mois de mars 2004, et qu'il bénéficie d'une promesse d'emploi établie en 2003, de telles circonstances, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Riad X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA01439 2 cf

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