CETATEXT000007595401 J6XLX2006X05X000000300414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595401.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00414, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00414 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée par Mme Josianne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1171 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension sur la base du 5ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure ; ……………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-I du décret susvisé du 9 septembre 1965 : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite…. » ; qu'aux termes de l'article 64 du même texte : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : A tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; que si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que la pension de Mme X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 1er août 2000, de six mois d'ancienneté dans le cinquième échelon du grade d'infirmier de classe supérieure, a été liquidée, conformément à l'article 15-I du décret précité, sur la base des émoluments afférents au 8ème échelon du grade d'infirmier de classe normale ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressée a été promue au 5ème échelon du grade d'infirmier de classe supérieure, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000, cette décision n'a été prise pour aucun des motifs indiqués ci-dessus ; Considérant que si Mme X invoque, d'une part, le retard mis par l'administration à réunir la commission administrative paritaire ainsi que le préjudice financier qu'elle subit, et si elle soutient, d'autre part, qu'elle a occupé de manière effective l'emploi d'infirmier et que les infirmiers de classe normale comme les infirmiers de classe supérieure exercent les mêmes fonctions, ces moyens sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2001 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 03MA00414 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.