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03MA00501

CETATEXT000007595405 J6XLX2006X05X000000300501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595405.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA00501, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00501 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 mars 2003 sous le numéro 03MA000501, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-05361 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a déchargé la société anonyme à responsabilité limitée E2M des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ; 2°) de rétablir les impositions déchargées par les premiers juges ; ……………………………………………………………………………………… Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ; Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 et notamment son article 92 ; Vu le décret n° 95-149 du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire et ses annexes ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) A compter du 1er janvier 1995 : 1° Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent jusqu'au 31 décembre 1999 dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones ; (...) Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. » ; et qu'aux termes de l'article 1465 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret (...) Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. » ; qu'en outre, aux termes de l'article 1465 B dans sa rédaction issue de la loi n°95-115 du 4 février 1995 : « Les dispositions de l'article 1465 s'appliquent également aux opérations visées au premier alinéa de cet article, réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les seules activités tertiaires, par des entreprises qui remplissent les conditions fixées aux troisième à cinquième alinéas de l'article 39 quinquies D. » ; Considérant, enfin, que le décret du 6 février 1995 relatif à la prime d'aménagement du territoire, a défini les deux catégories de zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, l'une concernant les zones classées pour les projets industriels visés à l'annexe I, l'autre concernant les zones classées pour les projets tertiaires et de recherche visés à l'annexe II ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 1465 et 1465 B que « les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire » visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile ; qu'il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts ; Considérant que la commune de Draguignan (Var), où est implantée la Société E2M, ne se trouve pas dans l'une des zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice, estimant que ladite société pouvait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions susvisées, a déchargé les impositions litigieuses ; Sur les autres moyens invoqués devant les premiers juges : Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société E2M devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société E2M exerce son activité dans la commune de Draguignan ; qu'il est constant que cette activité ne se situe pas davantage dans une zone de redynamisation urbaine, ni dans un territoire rural de développement prioritaire ; que, par suite, ladite société n'entre à aucun titre dans le champ d'application de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie succombante, soit condamné à payer à la société intimée la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 22 octobre 2002 est annulé. Article 2 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés réclamées à la société E2M et la contribution additionnelle de 10% sur l'impôt sur les sociétés pour les années 1995 et 1996 sont remises à sa charge. Article 3 : Les conclusions présentées par la société E2M sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société E2M. N° 03MA00501 4

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