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02MA00745

CETATEXT000007595411 J6XLX2006X06X000000200745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595411.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 22 juin 2006, 02MA00745, inédit au recueil Lebon 2006-06-22 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00745 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT PASCAL M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 24 avril 2002 sous le numéro 02MA00745 pour LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET, dont le siège se situe Domaine de Fielouse aux Saintes-Maries-de-la-Mer

(13460), par Me Patrice X..., et les mémoires complémentaires en date du 19 janvier 2004 et 30 décembre 2004 ; LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CADET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9703402 et 9809029 en date du 18 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 et 1996 dans les rôles de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer et de la commune d'Arles et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 francs au titre des frais non-compris dans les dépens pour chacune des deux demandes ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations à la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit de plaidoirie et le droit de timbre ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à raison de maisons dont il est propriétaire sur le territoire des communes d'Arles et des Saintes-Maries-de-la-Mer ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts : «La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code» ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts : «sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° les installations destinées à abriter des personnes ou des biens … » ; Considérant qu'il est constant que les biens dont est propriétaire le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CADET ont la nature de propriétés bâties destinées à abriter des personnes ; que la circonstance que ces propriétés, dont certaines disposent de l'eau courante, ne disposent pas d'installations lui fournissant une eau potable, ne s'oppose pas à leur assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-3 du code de la construction et de l'habitation qui impose aux logements l'installation d'une alimentation en eau potable est inopérant ; que si le requérant invoque les dispositions de la loi du 30 juillet 1990 aux termes desquelles l'évaluation cadastrale doit être déterminée en fonction du marché locatif, il n'établit pas, en tout état de cause, que les propriétés en cause seraient impropres à la location ; qu'au demeurant si la loi n°95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire prévoit que «Les résultats de la révision générale des évaluations cadastrales seront incorporés dans les rôles d'imposition au plus tard le 1er janvier 1997, dans les conditions fixées par la loi prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 47 de la loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux», ces résultats n'étaient pas incorporés à la date des 1er janvier 1995 et 1996 ; qu'ainsi le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CADET n'est pas fondé à invoquer les dispositions précités ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts : «I- La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence, choisis dans la commune, pour nature et catégorie de locaux … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : «I- L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme type. II- Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement» ; qu'il n'est pas contesté que les locaux utilisés pour servir de référence à l'imposition des locaux en cause correspondaient aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; que l'absence d'installation d'eau potable dans un local n'exclut pas ledit local des catégories définies par l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts précité ; qu'au demeurant, l'existence de telles installations est prise en compte dans le calcul de la valeur locative, aux termes des dispositions de l'article 324 T de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, que l'imposition en litige étant légalement établie ainsi qu'il vient d'être dit, LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET ne peut utilement prétendre qu'elle est contraire à l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET les sommes qu'il réclame au titre des frais non-compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DE FIELOUSE CARDET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée Me X... et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0200745

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