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02MA01207

CETATEXT000007595414 J6XLX2006X06X000000201207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595414.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 02MA01207, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01207 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT JURIENS M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête présentée par M. Roger X devant ledit tribunal le 2 avril 2002 ; Vu la requête enregistrée le 1er juillet 2002 présenté pour M. X élisant domicile au ... par Me Juriens ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9801851 en date du 28 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'association VIMHA, dont le siège associatif était situé route nationale 7, la Petite Calade, à Puyricard

(13540)a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, sous les articles n°90701 et 90702 dans les rôles de la commune de Puyricard, mises en recouvrement le 31 mars 1992 et des pénalités dont elles ont été assorties et la décharge des amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles l'association VIMHA a été assujettie au titre des années 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Puyricard, mises en recouvrement le 31 mars 1992, et qui lui sont réclamées en qualité de tiers solidaire de ladite association par commandement de payer en date du 10 juillet 1997 ; 2°) de dire que le droit de poursuite du trésor est suspendu du fait du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de M. X ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande, d'une part, l'annulation du jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'association VIMHA a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités dont elles ont été assorties, et d'autre part, la décharge des amendes fiscales prévues à l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles l'association VIMHA a été assujettie au titre de l'année 1989 et qui lui sont réclamées en sa qualité de tiers solidaire de ladite association ; Considérant que par un jugement en date du 17 avril 1998, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé la mise en redressement judiciaire personnelle, sur le fondement de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, de M. X et de Mme Martine X et a nommé M. Rafoni représentant des créanciers ; qu'un jugement du même tribunal a prononcé la liquidation personnelle de Mme X le 4 août 1998 ; Considérant, en premier, lieu que la procédure de liquidation n'a pas concerné l'association VIMHA ; qu'ainsi la recherche en paiement solidaire de M. et Mme X relativement aux créances détenues par le Trésor sur ladite association est indépendante de la procédure de liquidation diligentée à l'encontre de M. et Mme X ; que, dès lors, le défaut de mise en cause par le Tribunal administratif de Marseille du liquidateur nommé par le Tribunal de commerce n'a pas entaché la procédure contentieuse d'irrégularité ; que le moyen invoqué, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que, toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant que, pour assurer le recouvrement des impositions susvisées dues par M. X, le trésorier d'Aix-en-Provence lui a fait délivrer un commandement ; que M. X invoque la suspension des poursuites en se prévalant du jugement du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence prononçant la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contestation soulevée par M. X, qui se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire, ressortit à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Roger X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1 : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée Me Juriens et à la direction de contrôle fiscal sud-est. 2 N°0201207

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