← France

04MA01747

CETATEXT000007595416 J6XLX2006X05X000000401747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595416.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 22 mai 2006, 04MA01747, inédit au recueil Lebon 2006-05-22 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01747 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête transmise par télécopie le 9 août 2004, régularisée le 11 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA01747, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocat, pour Mme Malika X élisant domicile chez Mme Amal X-Robert, ..., Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 31 mai 2005 ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ; 3°) d'enjoindre le préfet de l'Hérault, d'une part, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 610 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X est entrée en France le 2 août 2000 seulement, à l'âge de 44 ans, alors que cinq de ses enfants vivent au Maroc ; que, nonobstant la seule circonstance que l'une de ses petites filles résidant régulièrement en France serait atteinte d'une maladie grave, la situation de l'intéressée n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant établi sa vie privée et familiale en France ; que, dès lors, elle n'est fondée à soutenir, d'une part, ni qu'un titre de séjour devait lui être délivré par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni, d'autre part, que la décision de refus en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ; que, par suite, les moyens afférents doivent être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence en outre, de toute indication sur les ressources de sa fille et sur les conditions dans lesquelles elle serait prise en charge financièrement par celle-ci, Mme X qui ne conteste pas être dépourvue du visa de long séjour exigé dans un tel cas, ne justifie pas davantage qu'elle se serait trouvée en situation de bénéficier des dispositions de l'article 15-2 de la même ordonnance ; Considérant, en troisième lieu, que la requérante fait également valoir en appel que le préfet lui a opposé une décision de refus stéréotypée, laquelle n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle d'ensemble ; qu'il ressort toutefois de la décision du 3 avril 2001 que celle-ci comporte des motifs de rejet fondés sur les faits et circonstances de droit correspondant à la demande de titre de séjour présentée le 25 août 2000 par l'intéressée ; que, par suite, un tel moyen doit être écarté ; Considérant en quatrième lieu, que le recours gracieux présenté le 31 mai 2001 par Mme X faisait suite au refus de titre de séjour opposé le 3 avril 2001 par le préfet de l'Hérault à l'intéressée, lequel était motivé en droit et en fait au regard des éléments du dossier joint à la demande de titre de séjour présentée le 25 août 2000 ; que, par suite et alors même que le recours gracieux aurait fait état d'éléments nouveaux, la décision implicite de rejet dudit recours gracieux était réputée fondée sur les mêmes motifs que le refus de titre de séjour et n'avait pas à être elle-même motivée ; que, dès lors, l'absence de réponse à la demande présentée le 1er août 2001 en vue d'obtenir la communication des motifs de rejet de ce recours gracieux reste sans incidence sur la régularité du refus de titre de séjour en litige ; Considérant, en dernier lieu, que Mme X renouvelle devant la Cour, sans élément complémentaire susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, ses moyens développés en première instance à l'encontre du refus de titre de séjour du 3 avril 2001 et tirés d'une méconnaissance de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, du défaut de délégation régulière de signature à l'auteur de l'acte en cause et de l'impossibilité pour le préfet de lui opposer un défaut de visa long séjour lors de son entrée en France ; qu'il s'ensuit que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de la requête présentée à fin d'annulation ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions correspondantes doivent être rejetées ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de l'Hérault lequel ne justifie ni avoir eu recours au ministère d'avocat ni avoir exposé de frais spécifiques, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Hérault sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Malika X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault. N° 04MA01747 3 cf

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.