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04MA01938

CETATEXT000007595418 J6XLX2006X05X000000401938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595418.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA01938, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01938 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MARIGNAN M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA01938, présentée par Me Marignan, avocat, pour Mme Fatima X élisant domicile chez M. Abdelkader X, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0201982 du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 460 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 460 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 février 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 7 a) de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis en appel d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 a été introduit dans cet accord par son troisième avenant, signé le 11 juillet 2001 ; que, cependant, il ressort des dispositions du décret susvisé du 20 décembre 2002 qu'il n'est entré en vigueur que le 1er janvier 2003 ; que, par suite, Mme X n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision litigieuse prise antérieurement le 14 février 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions d'appel aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I DE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA01938 3 mp

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