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04MA01942

CETATEXT000007595421 J6XLX2006X05X000000401942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595421.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 04MA01942, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01942 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCPE MONCHO - VOISIN MONCHO M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, transmise par télécopie et enregistrée le 2 septembre 2004, présentée pour M. André Z élisant domicile ...

(83600), par la SCP E. Moncho-E.Voisin-Moncho, avocat ; M. Z demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-01812 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2000 par lequel le maire des ... a accordé à M. Jean-Claude X une autorisation d'aménagement du camping «Les Philippons» ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°/ de condamner solidairement M. Jean-Claude X et Mme Yolande Y, épouse X à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Amill du cabinet d'avocats R. Gras et N. Amill pour M. André Z, de Me Finet-David de la SCP Drap et Hestin pour M. et Mme X et de Me Plenot de la SCP Burlett-Plénot-Suarès-Blanco pour la commune des ... ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 24 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Z dirigée contre l'arrêté en date du 23 février 2000 par lequel le maire des ... a accordé à M. Jean-Claude X une autorisation d'aménagement de camping ; que M. Z relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'introduction de la demande de première instance : «En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (...) La notification prévue au précèdent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux» ; Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande de M. Z le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que ce dernier n'avait pas, en dépit de l'invitation qui lui a été faite par lettre recommandée du greffe en date du 20 août 2002, produit la preuve de la notification régulière de son recours à l'auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire ; que la production pour la première fois en appel par M. Z du certificat de dépôt des lettres recommandées justifiant de l'accomplissement de cette formalité n'est pas de nature à régulariser la demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 2000 comme irrecevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les intimés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Z est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Yolande X et M. Jean-Claude X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à Mme Yolande X et M. JeanClaude X, à la commune des ... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01942 2

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