CETATEXT000007595425 J6XLX2006X05X000000402039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595425.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA02039, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02039 Satisfaction totale 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MSELLATI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie le 13 septembre 2004 et régularisé le 22 septembre 2004 sous le numéro 04MA02039, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; Le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303979 du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 11 avril 2003 refusant de reconnaître la qualification d'architecte à M. Robert X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Robert X devant le Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, ensemble le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 ; - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - les observations de Me Gontard substituant Me Msellati, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d'architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d'architecte ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes, les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'architecte français ou étranger reconnu par l'Etat et obtenu soit au terme de cycles d'études soit à l'issue de cycles de formation professionnelle ; 2° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles après avis d'une commission nationale, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, la reconnaissance de la qualification d'architecte par le ministre chargé de la culture ne saurait être délivrée au vu de la simple justification par le demandeur qu'il a exercé des activités de la nature de celles qu'exercent les architectes, et a pour objet de permettre l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, avec le titre d'architecte, de personnes qui, sans être titulaires des diplôme, certificat ou titre mentionnés au 1° desdites dispositions, se sont particulièrement distinguées par la qualité de leurs réalisations dans le domaine de l'architecture ; Considérant que les motifs de la décision du 11 avril 2003, refusant de reconnaître à M. Robert X la qualification d'architecte au sens des dispositions précitées, énoncent notamment que la procédure instituée par le 2° de l'article 10 des dispositions précitées vise à permettre à certains professionnels très qualifiés ou renommés d'accéder à la qualité d'architecte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait ainsi entendu appliquer des critères d'appréciation distincts des principes ci-dessus indiqués ou se serait mépris sur la portée de la loi ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement attaqué du 29 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a estimé que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION avait interprété la loi de façon erronée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Robert X devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 11 avril 2003 par laquelle le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION a refusé de reconnaître la qualification d'architecte à M. Robert X, qui énonce avec précision les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi sus visée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. X est un professionnel apprécié qui a réalisé de nombreuses constructions, notamment des villas de style provençal dans le sud de la France pour une clientèle internationale, il n'est pas établi que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas cru lié par l'avis, qu'il a suivi, de la commission, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa qualification au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué du 29 juin 2004, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 11 avril 2003 ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. Robert X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0303979 du Tribunal administratif de Nice en date du 29 juin 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Robert X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION et à M. Robert X. N° 04MA02039 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.