CETATEXT000007595426 J6XLX2006X05X000000402046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595426.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 5 mai 2006, 04MA02046, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02046 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°04MA02046, présentée par Me Vincensini, avocat, pour M. Abdulmutalip X, élisant domicile C/Mme Y Ep X ... ; M. Abdulmutalip X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0107230 du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 2 novembre et 3 décembre 2001 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour respectivement à l'intéressé et à son épouse ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2006 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, kurde de nationalité turque, relève régulièrement appel du jugement en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 2 novembre et 3 décembre 2001 par lesquelles le préfet des Bouches du Rhône a, à la suite du rejet de leur demande d'asile politique par la Commission de recours des réfugiés, s'agissant de M. X, et par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'agissant de son épouse, refusé respectivement à l'un et à l'autre la délivrance d'un titre de séjour ; Sur la décision en date du 3 décembre 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X Considérant que M. X ne conteste pas en appel l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges aux conclusions de sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, ses conclusions d'appel dirigées contre cette même décision ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la décision en date du 2 novembre 2001 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision qui se borne à refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et ne mentionne aucun pays de destination ; Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, M. X, en situation irrégulière sur le territoire français, venait d'être rejoint par son épouse, également en situation irrégulière, et ses deux premiers enfants ; qu'il allègue avoir deux de ses frères en France mais n'en justifie en tout état de cause pas ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée établie du séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle avait été édictée ; que les circonstances que le couple a eu un enfant né en France en 2002, et que Mme X était enceinte en 2004, qui sont postérieures à la décision querellée, sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Abdulmutalip X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdulmutalip X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 04MA02046 3 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.