CETATEXT000007595430 J6XLX2006X06X000000300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595430.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 03MA00415, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00415 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER BRUSCHI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu I, la requête, enregistrée le 7 mars 2003, présentée pour Mme Brigitte X, élisant domicile ..., par Me Bruschi, avocat ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°004613 du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 7 juillet et 17 août 2000 par lesquelles le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a fixé la date de consolidation de ses lésions au 16 août 1998 et a refusé l'imputabilité au service des accidents survenus entre 1998 et 1999, et à la condamnation de l'Assistance publique à lui verser la somme de 15 000 F ( 2 286,74 €) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - d'annuler les décisions attaquées ; - à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ; - de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu II, la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour Mme X, par Me Bruschi, avocat ; Mme X demande à la Cour : - d'annuler le jugement n°0103295 du 25 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille l'a placée en position de maladie ordinaire du 2 mai 1999 au 1er mai 2000, puis en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 2 mai 2000 jusqu'à la reprise du travail sur un poste aménagé, et à la condamnation de l'Assistance publique à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - d'annuler la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, de prescrire une expertise ; - de condamner l'Assistance publique à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - les observations de Me Bruschi pour Mme X et de Me Ceccaldi-Barisone pour l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 03MA00415 et 03MA00959 sont relatives à la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 7 juillet et du 17 août 2000 : Considérant que Mme X, infirmière auprès de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, a été victime de plusieurs accidents, les 25 juin 1998, 17 décembre 1998, 28 avril 1999 et 1er mai 1999 ; que par les décisions contestées du 7 juillet et du 17 août 2000, l'administration a fixé au 16 août 1998 la date de consolidation des lésions dont elle souffre et a refusé l'imputabilité au service des arrêts de travail occasionnés par ces accidents, seul l'accident du 28 avril 1999 ayant donné lieu à une reconnaissance partielle d'imputabilité au service ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de réforme, qui a donné son avis sur l'imputabilité au service des accidents du 25 juin 1998 et du 17 décembre 1998, n'est assorti d'aucune précision qui permette d'en apprécier la pertinence ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le docteur Moutet, désigné par l'administration, dont le rapport, très circonstancié, fait expressément référence aux documents transmis par le comité médical, se serait prononcé au vu d'un dossier incomplet ; Considérant, d'autre part, que les critiques formulées par le docteur Lankar dans un rapport en date du 1er mars 2003 produit par Mme X à l'encontre des conclusions du docteur Dumaine, médecin expert de l'administration, ne sont étayées d'aucune démonstration ni pièces médicales ; que ces critiques sont formellement réfutées par les conclusions d'un autre expert, le docteur Soultanian, dans un rapport particulièrement argumenté ; qu'il ne ressort ainsi d'aucune pièce du dossier que l'appréciation portée par l'administration sur l'état de santé de Mme X reposerait sur des éléments erronés ; Considérant, enfin, que Mme X, dont l'état de santé a été examiné à plusieurs reprises par des médecins spécialistes différents, n'apporte aucun élément de nature à justifier l'utilité d'une nouvelle expertise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 7 juillet et 17 août 2000 du directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 30 mars 2001 : Considérant que, par la décision susvisée, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille a placé Mme X en congé de maladie ordinaire du 2 mai 1999 au 1er mai 2000, puis en disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 2 mai 2000, refusant ainsi de reconnaître l'imputabilité au service du choc émotionnel survenu après l'accident du 28 avril 1999 ainsi que des séquelles de l'accident du 1er mai 1999 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille se serait fondée sur des éléments erronés pour apprécier l'état de santé de la requérante ; Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une lettre de la direction des ressources humaines de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille du 9 novembre 2000, qu'aucun poste adapté à l'état de santé de l'intéressée n'était alors vacant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la solution du litige de prescrire une expertise, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 du directeur général de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille une somme à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des solidarités. 03MA00415, 03MA00959 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.