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06MA00641

CETATEXT000007595437 J6XLX2006X07X000000600641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595437.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 4 juillet 2006, 06MA00641, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00641 Rejet JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C KOUBI FLOTTE M. François BOURRACHOT Mme FERNANDEZ Vu la requête enregistrée le 1er mars 2006, présentée pour Mme Maïa X, ..., par Me Koubi-Flotte ; Mme X, agissant en son nom personnel et au nom de son fils Giorgi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600813 en date du 10 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 2006 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que la décision fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu le jugement attaqué ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, président rapporteur ; - les observations de Me Koubi-Flotte ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception d'illégalité de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.(…) ; Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention précitée ne sont applicables qu'aux procédures suivies devant les juridictions ; que, dès lors et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides aurait méconnu ces stipulations en lui refusant la qualité de réfugiée ; Sur les autres moyens de légalité dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reprenant les dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 décembre 2005 de la décision du 22 novembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention précitée ne sont applicables qu'aux procédures suivies devant les juridictions ; que, dès lors et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces stipulations ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que Mme X ne fait état d'aucune circonstance précise l'empêchant qu'elle soit reconduite à la frontière en compagnie de son fils ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que selon les termes de l'article 9 de la convention précitée :
  4. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement (…) ; que Mme X ne peut invoquer utilement à l'encontre de la décision attaquée, l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 :
  5. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard d'une décision portant reconduite à la frontière dès lors qu'une telle décision ne fixe en elle-même aucun pays de destination ; que, par suite, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre l'article 1er de l'arrêté attaqué ; que si l'article 2 de l'arrêté attaqué décide que la requérante sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, ses allégations non établies relatives aux menaces paternelles qu'elle rencontrerait du fait de sa conversion à la religion orthodoxe en cas de retour en Géorgie accompagnée de son enfant, dépourvues de précisions, ne suffisent pas à les faire regarder comme exposées à un risque sérieux pour leur liberté ou leur intégrité physique ; que la requérante, n'apporte pas d'élément ni de justifications de nature à établir la réalité de ces risques personnels alors d'ailleurs que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ; que les considérations générales dont elle fait état sur ses craintes de persécution religieuses n'établissent pas non plus l'existence d'un risque personnel, pour elle et pour son fils, en cas de retour en Géorgie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant de sa reconduite à la frontière pris le 17 janvier 2006 par le préfet des Hautes-Alpes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maïa X, au préfet des Hautes-Alpes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée à Me Koubi-Flotte. 2 N°0600641

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