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06MA00648

CETATEXT000007595438 J6XLX2006X07X000000600648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595438.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 4 juillet 2006, 06MA00648, inédit au recueil Lebon 2006-07-04 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00648 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. BOURRACHOT ROUX M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 21 février 2006 sous le numéro 06MA00648 pour LA COMMUNE DE CANNES

(06400), par Me Moschetti ; LA COMMUNE DE CANNES demande à la cour, de rectifier, pour erreur matérielle, l'ordonnance en date du 25 janvier 2006 de la Cour administrative d'appel de Marseille ; Elle soutient que la cour a omis de statuer sur les conclusions tendant à ce que M. X soit condamné à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non-compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : «Lorsqu‘une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ... » ; Considérant que LA COMMUNE DE CANNES demande, sur le fondement des dispositions précitées, la rectification de l'ordonnance en date 25 janvier 2006 en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions que la commune a formulées le 18 avril 2005 tendant à la condamnation de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'au termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes … qui sont entachés d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.611-8 du même code : «Lorsqu'il apparaît, au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre … peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction» ; Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 25 janvier 2006, la cour administrative d'appel a rejeté, sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative précité, et en raison de leur irrecevabilité qui n'était pas susceptible d'être couverte en cours d'instance, les requêtes de M. X tendant d'une part et notamment à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande d'annulation de trois arrêtés du maire de la ville de Cannes du 17 décembre 2001 et d'autre part la suspension de deux de ces arrêtés ; que cette affaire a été dispensée d'instruction sur le fondement de l'article R.611-8 du même code ; qu'ainsi, en ne visant pas le mémoire en date du 18 avril 2005, et en omettant d'examiner les conclusions que la ville avait formulées, le président de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille n'a commis aucune erreur matérielle susceptible d'être rectifiée sur le fondement de l'article R.833-1 du code de justice administrative ; que la requête de LA COMMUNE DE CANNES ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la ville de Cannes est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric X, à LA COMMUNE DE CANNES, à la société AMPCO International, à la SCI Le carré d'or, à Mme Myriam Y, à Mme Geneviève Z à M. Jan A et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à Me Moschetti , Me Roux et au préfet des Alpes-Maritimes. 2 N°0600648

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