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06MA00533

CETATEXT000007595446 J6XLX2006X08X000000600533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595446.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 août 2006, 06MA00533, inédit au recueil Lebon 2006-08-07 Cour administrative d'appel de Marseille 06MA00533 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme LORANT SINGER M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu, I, sous le n° 06MA00534, la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARLES

(13200)représentée par son maire en exercice, par Me Singer ; La COMMUNE D'ARLES demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 12 août 2002 prononçant l'intégration de Mlle X dans le corps des attachés territoriaux au titre de la spécialité analyste ; …………………………………………………………………… Vu, II, sous le n° 06MA0533, la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARLES
(13200)représentée par son maire en exercice, par Me Singer ; la COMMUNE D'ARLES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire en date du 12 août 2002 prononçant l'intégration de Mlle X dans le corps des attachés territoriaux au titre de la spécialité analyste ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône ; ………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ; Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ; Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2001-2 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les observations de Me Singer pour la COMMUNE D'ARLES ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 12 août 2002, le maire d'Arles a prononcé l'intégration de Mlle X dans le corps des attachés territoriaux ; que, par jugement du 16 décembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ledit arrêté ; que la COMMUNE D'ARLES demande par la requête 06MA00534 que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement dont elle demande l'annulation par la requête n° 06MA00533 ; que ces requêtes ont fait l'objet d'une instruction commune et se rapportent à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 06MA00533 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. (..) 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. (..) Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée » ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Ou avoir été recrutés au plus tard le 14 mai 1996 lorsque, à la date de leur recrutement, les fonctions qu'ils exerçaient correspondaient à celles définies par le statut particulier d'un cadre d'emplois pour lequel un seul concours a été organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée… » ; que l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1er de la loi du 3 janvier 2001 dispose que : « Sont regardés comme remplissant les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée les agents recrutés au plus tard le 14 mai 1996 et qui : - soit ont été recrutés avant la date de publication de l'arrêté portant ouverture du deuxième concours organisé en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; - soit remplissaient les conditions prévues par la loi du 16 décembre 1996 susvisée alors que l'organisation des concours correspondant à leurs fonctions n'avait donné lieu, à la date du 14 mai 1996, qu'à l'établissement d'une seule liste d'aptitude. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans sa rédaction alors en vigueur : « (Les attachés territoriaux) exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : - administration générale ; - gestion du secteur sanitaire et social ; - analyste. - animation. (..) » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 mars 1988 modifié et de ses annexes relatives aux épreuves, des concours propres à chaque spécialité sont organisés pour le recrutement desdits attachés ; que le décret du 28 septembre 2001 précité pris pour l'application de la loi du 3 janvier 2001 présente en annexe la liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions requises peuvent être intégrés ; que, s'agissant de la filière administrative, est ainsi visé le cadre d'emplois des attachés territoriaux, pour toutes les spécialités ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées relatives au cadre d'emplois des attachés territoriaux que, dès lors que ce cadre d'emplois comporte plusieurs spécialités auxquels correspondent des fonctions pour partie différentes et des concours distincts, il y a lieu, pour l'application des dispositions législatives précitées, de tenir compte de la spécialité au titre de laquelle une intégration dans ce cadre d'emploi est envisagée ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 12 août 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARLES a prononcé l'intégration directe de Mlle X en qualité d'attaché territorial stagiaire, le Tribunal administratif de Marseille s'est référé au tout premier concours organisé pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux sans prendre en considération la spécialité dans laquelle cet agent était susceptible d'être intégré ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif ; Considérant que le préfet, en première instance comme en appel, se borne à soutenir que les contrats successifs par lesquels Mlle a été recrutée se réfèrent à des missions d'administration générale et non à des missions susceptibles d'être confiées à un attaché analyste ; que cette seule circonstance ne fait pas obstacle, au regard des dispositions combinées de l'article 5 et du 4° de l'article 4 de la loi précitée, à ce que la nature des fonctions exercées par l'intéressée soit appréciée au vu de l'ensemble des pièces du dossier ; Considérant que si l'article 1er de l'arrêté du 12 août 2002 ne précise pas que Mlle X est intégrée au titre de la spécialité analyste, il résulte notamment du visa par cet arrêté de la proposition d'intégration, que, ainsi qu'il est d'ailleurs soutenu par la commune requérante, l'intégration en cause était fondée sur l'exercice antérieur de fonctions d'analyste par l'intéressée ; que la commune soutient, sans que ses allégations ne soient contredites par les pièces du dossier, que Mlle X a été recrutée en raison de ses compétences informatiques ; qu'un document interne en date du 16 novembre 1995, précise que Mlle X « a de bonnes connaissances en informatique ce qui lui a permis d'assurer les fonctions d'interface entre le service de coordination informatique et les utilisateurs à la DRH » ; que la COMMUNE D'ARLES décrit dans sa requête d'appel, sans être directement contestée sur ce point par le préfet, le contenu de ces fonctions d'interface d'où il résulte qu'elles comportent un aspect important de mise en oeuvre de connaissances et de technique informatiques ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été recrutée pour exercer pour partie des fonctions spécifiques d'analyste et a exercé pendant trois ans au moins des fonctions particulières justifiant qu'elle puisse être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la spécialité analyste ; qu'il est par ailleurs constant que le premier concours d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux spécialité analyste a fait l'objet d'une publication au journal officiel du 28 novembre 1995 et est ainsi postérieur au recrutement de Mlle X par la COMMUNE D'ARLES ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARLES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône l'arrêté du maire en date du 12 août 2002 prononçant l'intégration de Mlle X dans le corps des attachés territoriaux au titre de la spécialité analyste ; Sur la requête n° 06MA00354 : Considérant que la Cour ayant statué ci-dessus sur l'appel dirigé contre le jugement du 16 décembre 2005, la requête susvisée tendant au sursis à exécution de ce jugement est devenue sans objet ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA00534. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARLES, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 06MA00533… 4

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