CETATEXT000007595450 J6XLX2006X09X000000300168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595450.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 septembre 2006, 03MA00168, inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00168 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROUSTAN GARCIA M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2003, présentée pour M. André X élisant domicile ..., par Me Stéphanie Garcia, avocate ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 98-4367 en date du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse une indemnité de 150.000 euros correspondant aux désagréments et aux frais qu'il a dû supporter du fait des fautes commises par la commune en ce qui concerne la réglementation en matière d'urbanisme ; 2°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°/ de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de M. André X et celles de Me Ibanez substituant Me Debeaurain pour la commune d'Aix-en-Provence ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 28 novembre 2002, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de décisions prises par le maire de cette commune qui a refusé d'autoriser la réalisation d'un auvent métallique à usage de hangar à la société Labo-chimie dont il est le gérant ; que M. X relève appel de ce jugement ; Sur les fins de non recevoir opposées par la commune d'Aix-en-Provence : Considérant, d'une part, que M. X, en sa qualité de gérant et d'actionnaire majoritaire de la société Labo Chimie France, est recevable à solliciter la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de décisions de refus d'autorisation de construire prises par le maire d'Aix-en-Provence à l'encontre de ladite société ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative auquel renvoie, s'agissant de l'introduction de l'instance d'appel, l'article R.81113 de ce même code : «La juridiction est saisie par requête (…). - Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…)» ; Considérant que la requête d'appel présentée par M. X expose les faits, développe des moyens de droit et procède à une critique du jugement dont il est relevé appel ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune d'Aix-en-Provence doit être écartée ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la décision d'opposition à travaux en date du 8 mars 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme : «Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…)
- m)Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés» ; Considérant que le projet déposé par la société Labo Chimie France, dont M. X est le gérant, consistait en la création, sur un terrain supportant déjà des constructions, d'une dalle surmontée d'un auvent développant 88 m² de surface hors oeuvre brute ; qu'ainsi, le projet nécessitait pour sa réalisation l'obtention préalable d'un permis de construire et non le dépôt d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, en application de l'article R.4222
- m)du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, M. X ne saurait faire grief au maire d'Aix-en-Provence de n'avoir pas formulé son opposition à la réalisation des travaux dans le délai d'un mois, prévu par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme, suivant le dépôt le 7 janvier 1991 de la déclaration, dès lors que, comme l'ont relevé les premiers juges, un agent assermenté des services municipaux avait constaté, dès le 30 janvier 1991, soit moins d'un mois après le dépôt de cette déclaration, que les travaux avaient été réalisés et que l'administration pouvait, comme elle l'a fait le 8 mars 1991, retirer la décision tacite de non-opposition à travaux dans les deux mois suivant son obtention, alors qu'il résultait de la motivation de l'opposition expresse du 8 mars 1991 que, compte tenu de la superficie du projet, la délivrance d'un permis de construire était nécessaire en vertu de l'article R.422-2
- m)du code de l'urbanisme ; qu'en conséquence, aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence à l'égard de M. X ne peut être reprochée à cette collectivité à raison de la décision du 8 mars 1991 ; En ce qui concerne l'arrêté municipal portant refus de permis de construire en date du 5 février 1997 : Considérant qu'en vue de procéder à la régularisation de la construction réalisée illégalement, la société Labo Chimie France a déposé en mairie d'Aix-en-Provence le 22 septembre 1994 une demande de permis de construire ; que M. X fait grief à l'autorité compétente de ne lui avoir pas notifié le délai d'instruction de la demande, puis après qu'il ait requis cette instruction, le 19 décembre 1996, soit deux ans plus tard, de lui avoir opposé un refus de permis par arrêté du 5 février 1997, décision jugée illégale par le Tribunal administratif de Marseille et annulée pour ce motif par un jugement du 28 novembre 2002, dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif ; que M. X demande réparation des préjudices qu'il estime ainsi avoir subis ; Considérant, s'agissant de l'absence d'information sur les délais d'instruction, qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : «Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée» ; qu'aux termes de l'article R.421-14 de ce même code : «Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13, il peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal pour requérir l'instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au commissaire de la République. - Lorsque, dans les huit jours de la réception de l'avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l'article R.421-12 ou R.421-13 n'a pas été notifiée, le délai d'instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu'elle figure sur l'avis de réception postal de la mise en demeure. - Sauf dans les cas prévus à l'article R.421-19, si aucune décision n'a été adressée au demandeur à l'expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article R.421-18, le lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R.421-12» ; Considérant que, M. X, qui n'a eu recours à la procédure de mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article R.421-14 du code de l'urbanisme, que le 19 décembre 1996, soit deux ans après le dépôt de la demande de permis de construire, ne peut se prévaloir des droits d'un permis de tacite pour soutenir qu'il n'était pas tenu de procéder à la démolition de l'ouvrage, construit irrégulièrement sans permis de construire, qu'avait ordonnée, sous astreinte, le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence par jugement du 16 février 1993, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 mai 1994, intervenu, au demeurant, avant le dépôt de la demande de permis de construire ; que, sur ce point, la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence ne saurait être retenue comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ; Considérant, s'agissant du second point, que l'arrêté en date du 5 février 1997 du maire d'Aix-en-Provence portant refus du permis de construire sollicité par la société Labo Chimie a été annulé par un jugement du 28 novembre 2002 du Tribunal administratif de Marseille au motif que le projet ne méconnaissait aucune règle d'urbanisme et qu'en particulier le coefficient d'occupation du sol, fixé par l'article ND14 du règlement du plan d'occupation des sols n'était pas dépassé ; qu'un refus illégal de permis de construire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité responsable ; qu'ainsi la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence doit sur ce point être retenue ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que M. X sollicite l'indemnisation des dépenses correspondant à des astreintes liquidées le 16 juin et le 14 novembre 1996 en exécution des décisions de justice précitées ; que, toutefois, il n'existe aucun lien de causalité entre la condamnation à démolir, sous astreinte, les ouvrages réalisés sans autorisation, prononcée par le juge judiciaire, et le refus de délivrer un permis de construire de régularisation, fût-il illégal, à la suite d'une demande présentée le 22 septembre 1994, alors qu'au demeurant, le montant des astreintes mises à la charge d'un contrevenant en raison du retard mis à exécuter des décisions de justice ne saurait être compris dans l'évaluation du préjudice ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du préjudice résultant du coût de la construction réalisée sans autorisation en 1991 par la société Labo Chimie ainsi que du coût de sa démolition intervenue en 1997 en exécution d'une décision de justice, le lien de causalité entre le préjudice ainsi évoqué et le refus illégal de permis de construire n'est pas plus établi, alors qu'au surplus et, en tout état de cause, M. X ne produit aucun justificatif sur le montant de son préjudice ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le préjudice résultant des pertes de loyer et de revenus liées à la non-distribution de dividendes que M. X évalue, dans le dernier état de ses conclusions, à 452.773,62 euros sur une période de neuf ans à compter de 1997, ce préjudice ne présente qu'un caractère purement éventuel, alors qu'au demeurant, le requérant ne tient compte, dans son estimation, ni des charges ni des impôts qu'il aurait dû supporter par rapport aux revenus escomptés ; que ce chef de préjudice doit en conséquence être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X se prévaut d'un préjudice moral lié à quinze ans de procédure devant les juridictions tant judiciaires qu'administratives, il n'apporte pas de justifications suffisantes à ce titre, alors qu'en s'abstenant d'exécuter les décisions de justice prononcées à son encontre par le juge pénal, le requérant est à l'origine des désagréments qu'il a subis ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne saurait être fait droit à sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, pour le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune d'Aix-en-provence de la somme qu'elle demande au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00168 2 SR