CETATEXT000007595452 J6XLX2006X09X000000301139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595452.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 7 septembre 2006, 03MA01139, inédit au recueil Lebon 2006-09-07 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01139 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2003 sous le n° 03MA01139, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil de ladite communauté en date du 15 mars 2002, élisant domicile es qualité le Pharo, 58 bd Charles Livon, à Marseille
(13007), par Me Xoual, avocat ; La requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-01723 du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe une parcelle cadastrée section AL n° 392 appartenant à M. Robert X dans la zone NA 1 ; 2°/ de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération susvisée devant le Tribunal administratif de Marseille ; ………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et de Me Pourreyron de la SCP J.L. Bergel et M. R. Bergel pour M. Robert X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient (…) l'énoncé des conclusions soumises au juge» ; qu'il ressort des termes employés par M. X, aussi bien dans sa requête du 20 mars 2001 que dans son mémoire en réponse du 19 mars 2003, qu'il entendait demander au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 22 décembre 2000, par laquelle le conseil municipal d'Allauch a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe une parcelle lui appartenant dans la zone NA 1 ; que dès lors, sa demande était recevable ; Sur la légalité de la délibération du conseil municipal d'Allauch : Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : «ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation future, dites zones NA, qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concertée ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement» ; qu'en outre, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Allauch dispose que : «La zone NA est une zone non équipée à vocation d'habitation (…). L'urbanisation ne peut y être admise que sous forme d'opérations d'ensemble dans le cadre desquelles la réalisation des constructions est subordonnée à la réalisation d'équipements. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public» ; qu'au surplus, ce règlement précise que, dans les zones NA 1 : « L'urbanisation ne pourra être autorisée que soit dans le cadre de la procédure des zones d'aménagement concertée - cette règle ne s'applique pas aux bâtiments ou installations publics, soit après la modification du plan d'occupation des sols et lorsque celle-ci correspondra à un besoin de développement équilibré de la commune» ; qu'il résulte de ces dispositions, que les terrains classés en zone NA 1 sont ceux qui ne sont pas suffisamment équipés pour accueillir immédiatement des constructions ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la parcelle cadastrée section AL n° 392 fait partie d'un plus vaste tènement constituant la propriété de M. X ; qu'avant l'adoption de la délibération en litige, cette parcelle était, comme le reste de la propriété, classée dans la zone urbaine UD 2 ; qu'en intégrant seulement ladite parcelle dans la zone NA 1, la délibération contestée a ainsi scindé la propriété de M. X, alors qu'elle était dans son ensemble située en bordure d'une route départementale et desservie par les réseaux publics ; qu'en outre, l'argumentation selon laquelle il n'y aurait pas de constructions, hormis la crèche municipale, sur les terrains le long de cette partie du chemin départemental, manque en fait ; que si la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE invoque, pour justifier le classement contesté de la parcelle appartenant à M. X, le souci d'aménagement de l'ensemble de la zone NA 1 dans laquelle est intégrée une crèche municipale, et notamment, la circonstance que cette parcelle est, avec le terrain sur lequel est implantée ladite crèche, la seule façade de la zone NA 1 sur la route départementale, de telles considérations sont étrangères aux caractéristiques des zones d'urbanisation future, précédemment rappelées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le classement de la parcelle cadastrée section AL n° 392 était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal d'Allauch ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à la commune d'Allauch, à M. X et au ministre des N° 03MA01139 2