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02MA01310

CETATEXT000007595463 J6XLX2006X05X000000201310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595463.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA01310, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01310 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 plein contentieux C M. RICHER LABRY M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002 sous le nVV02-1310, présentée pour la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS

(11190), régulièrement présentée par son maire en exercice, par la SCPI Clottes-Labry-Rimaillot, société d'avocats du barreau de Toulouse ; La commune de RENNES-LES-BAINS demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 00468 en date du 24 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération prise par son conseil municipal le 9 décembre 1999 approuvant la convention d'affermage du patrimoine communal thermal et touristique et autorisant son maire à signer ladite convention ; 2°/ d'allouer à la commune la somme de 2 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la délibération en date du 9 décembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'ancien article L.121-35 du code des communes devenu l'article L.2131 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; Considérant que par délibération en date du 9 décembre 1999 le conseil municipal de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS a autorisé son maire à signer avec la Compagnie Européenne des Bains une convention d'affermage relative au « patrimoine communal thermal et touristique » de la commune, laquelle a eu pour effet, selon protocole d'accord signé le 11 mars 1999, la reprise des équipements gérés jusque-là par l'association « Thermes de la Haute Vallée de l'Aude » (THV) ; qu'il résulte de l'instruction que sur les neuf conseillers présents ou représentés lors de la séance du conseil municipal, quatre étaient directement liés à l'association THV dès lors que l'épouse du maire, M. Z..., exerçait les fonctions rémunérées de directrice de cet établissement, que le docteur André X... y exerçait son activité professionnelle et que les épouses de messieurs Georges Delmas et Robert Y... étaient ou avaient été salariées de cette association ; qu'il ressort du compte-rendu de la séance, que le maire a personnellement été rapporteur du projet de délibération et a rappelé à cette occasion les différentes décisions et délibérations prises par le conseil municipal dans le cadre de la procédure de délégation de service public et auxquelles il avait personnellement participé ainsi que le docteur X..., et rappelé les travaux de la Commission Thermale où il a siégé ainsi que le docteur X... ; que par suite, et nonobstant la circonstance que le procès-verbal de séance indique que messieurs Z... et X... se sont retirés au moment du vote, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu relever que la présentation effectuée par le maire ainsi que la présence de conseillers intéressés ont influencé sur la décision du conseil municipal, entachant ainsi la délibération attaquée d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 avril 2002 ; Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que M. A..., qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner ladite commune à verser à M. A... la somme de 150 euros qu'il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS est condamnée à payer à M. A... une somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RENNES-LES-BAINS et à M. A.... N° 02MA01310 3

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