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02MA01327

CETATEXT000007595464 J6XLX2006X05X000000201327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595464.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 02MA01327, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01327 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2001, présentée pour l'EURL C2C dont le siège est 32 La Canebière à Marseille

(13001), par Me Xoual ; L'EURL C2C demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-6695 en date du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et autres, les arrêtés en date du 17 octobre 2000 et du 8 novembre 2000 par lesquels le maire de Marseille lui a délivré deux autorisations de lotir ; 2°/ de rejeter la demande de M. X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; 3°/ de condamner solidairement M. Robert X et autres à lui payer la somme de 2.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Altea substituant Me Xoual pour l'EURL C2C et de Me Le Landais de la SCP Lestournelle Perrin pour M. Robert X et autres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 25 avril 2002, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X et autres, les arrêtés en date du 17 octobre et du 8 novembre 2000 par lesquels le maire de Marseille a délivré deux autorisations de lotir à l'EURL C2C ; que cette dernière société relève appel de ce jugement ; Sur les interventions de M. V, de M. Tagliazucchi, de Mme TG, de Mme AA, de Mme H et de AB : Considérant que M. V, M. Tagliazucchi, Mme TG, Mme AA, Mme H et AB n'ont pas été mis en cause devant la Cour administrative d'appel ; que le mémoire en défense qu'ils ont présenté conjointement avec M. X et autres a, en ce qui les concerne, le caractère d'une intervention ; Considérant qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative : «L'intervention est formée par mémoire distinct» ; que, comme il est dit ci-dessus, les interventions de M. V et cinq autres n'ont pas été présentées par un mémoire distinct mais par un mémoire commun à la partie défenderesse ; que ces interventions ne sont donc pas recevables ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les deux arrêtés attaqués concernent la réalisation de deux lotissements, situés de part et d'autre de la traverse Montcault, par un même promoteur ; qu'ainsi, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions présentées contre ces deux arrêtés par une requête unique avaient entre elles un lien suffisant pour faire l'objet d'une seule demande ; Sur la légalité des autorisations de lotir : Considérant qu'aux termes de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : «L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu. - (…) Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains» ; qu'aux termes de l'article R.111-1 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R.111-2, R.111-3, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 ; que selon l'article R.111-4 du même code : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. - Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic» ; Considérant que, par arrêtés en date du 17 octobre 2000 et du 8 novembre 2000, le maire de Marseille a autorisé l'EURL C2C à créer respectivement le lotissement «Verte Feuille» comprenant quatre lots sur un terrain, sis 50 traverse Montcault, et le lotissement «Le Clos Montcault» comprenant onze lots sur un terrain sis 67 traverse Montcault ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans d'accès, que les deux lotissements projetés doivent être implantés de part et d'autre de la traverse Montcalt, voie au profil particulièrement sinueux d'une longueur de 1.100 mètres, présentant en maints endroits une largeur insuffisante pour permettre à des véhicules de se croiser dans des conditions de sécurité suffisante ; que si les deux autorisations de lotir en litige étaient assorties d'une obligation de cession gratuite de terrain au profit de la Ville de Marseille en vue de permettre l'élargissement de la voie de desserte au droit de ces lotissements, les travaux d'aménagement de la chaussée n'étaient pas encore prévus aux dates auxquelles ces autorisations ont été délivrées ; qu'ainsi, alors que la voie de desserte des projets supporte déjà le trafic généré par les riverains, dans un quartier résidentiel, auquel viendra s'ajouter celui induit par les deux projets autorisés qui créeront au total 15 logements supplémentaires, le maire de Marseille, en délivrant ces deux autorisations de lotir à l'EURL C2C, a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL C2C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les autorisations de lotir qui lui ont été délivrées par le maire de Marseille, respectivement le 17 octobre 2000 et le 8 novembre 2000 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les interventions de M. V, de M. Tagliazucchi, de Mme TG, de Mme AA, de Mme H et de AB ne sont pas admises. Article 2 : La requête de l'EURL C2C est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL C2C, à M. X, à M. Y, à Mme R, à Mme A, à M. S, à M. C, à Mme D, à M. F, à Mme H, à M. Jacques J, à M. U, à M. M, à Mme N, à M. O, à M. V, à W, à Mme TG, à Mme AA, à Mme H, à AB, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01327 2 SR

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