CETATEXT000007595471 J6XLX2006X05X000000201548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595471.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 02MA01548, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01548 Désistement 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER SCP HUGLO - LEPAGE ET ASSOCIES M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 2 août 2002 présentée pour la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES dont le siège social est ... (75700, Cedex 07 SP) , par la SCP d'avocats Huglo-Lepage et Associés ; La SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES demande à la Cour : 11/ d'annuler le jugement n° 952520 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée de la décision du 20 janvier 1995 par laquelle la Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur a considéré que le paiement des sommes de 510 553, 18 F et 210 280, 27 F ne constituaient pas des dépenses obligatoires pour le département des Alpes de Haute-Provence et à ce qu'il soit enjoint au département d'inscrire à son budget les dettes en cause dans le délai d'un mois à compter du jugement ; 22/ d'annuler en tant que de besoin l'avis n° 102 de la Chambre régionale des comptes ; 3°/ de condamner le département des Alpes de Haute Provence à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du livre des procédures fiscales ; ………………………………………………………………………………………. Vu le code des juridictions financières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation présentées par la société requérante : Considérant que par un mémoire enregistré au greffe le 6 mars 2006 et réitéré par mémoire enregistré le 29 mars 2006, la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES, venant aux droits de la société Crédit National, soutient que le litige en annulation est devenu sans objet et doit être clos par un non lieu, du fait du protocole d'accord conclu entre elle et la commune d'Uvernet-Fours mais auquel n'est pas partie prenante, le département des Alpes de Haute Provence, dont l'article 6 notamment précise que « chacune des parties renonce à contester le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2004 tant par appel que par son évocation dans une autre voie contentieuse et reconnaît sa pleine et totale valeur juridique dans toutes ses parties en ce qui concerne ses motifs comme son dispositif… » ; que de telles conclusions doivent être regardées comme un désistement de la part de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES de ses conclusions à fin d'annulation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les demandes de frais irrépétibles : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES à verser au Département des Alpes de Haute Provence la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de condamner le département à verser à la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NATEXIS BANQUES POPULAIRES, au Département des Alpes de Haute-Provence et au Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01548 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.