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03MA00213

CETATEXT000007595475 J6XLX2006X05X000000300213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595475.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA00213, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00213 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ARMANDET LE TARGAT GELER M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu, la requête, enregistrée le 3 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SCP Armandet-Le Targat-Geler, avocats, pour M. René Y, élisant domicile ..., et pour la MUTUELLE GENERALE DES PTT, dont le siège est 16 avenue Raspail à Gentilly (94252 Cedex) ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. Y tendant à la condamnation de la commune de Saint-Clément-de-Rivière, de la société Coopérative d'Electricité de Saint-Martin-de-Londres et de la société RG Espaces Verts à réparer les conséquences de l'accident dont l'intéressé a été victime le 17 mai 1998 ; 2°/ de condamner solidairement la commune de Saint-Clément-de-Rivière, la société Coopérative d'Electricité de Saint-Martin-de-Londres et la société RG Espaces Verts à verser à M. Y une provision de 38.112,25 € à valoir sur l'évaluation définitive de ses préjudices ; 3°/ de désigner le Dr Auteroche, expert, pour fixer la date de consolidation des blessures, donner son avis sur la durée de l'interruption temporaire de travail et sur l'incapacité permanente partielle résiduelle, enfin, d'apprécier le préjudice d'agrément de M. Y ; 4°/ de condamner solidairement les défendeurs à verser 25.568,91 € à la MUTUELLE GENERALE DES PTT en remboursement de ses prestations ; 5°/ de condamner les défendeurs à verser 1.524,49 € à M. Y et, solidairement, 763 € à la MUTUELLE GENERALE DES PTT au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la mutualité ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - les observations de Me Serre substituant la SCP Delmas-Rigaud-Levy pour la commune de Saint Clément-de-Rivière, de Me Garreau substituant la SCP Scheuer-Vernhet pour M. X, de Me Pons pour la SARL R.C.S., - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. Y tendant à la réparation de l'accident dont il a été victime le 17 mai 1998, à l'intersection de la rue du Ravin d'Embare et du Chemin des Lavandins, dans la commune de Saint Clément-de-Rivière au motif que la dépression de la voie qui a causé sa chute était parfaitement visible, que l'intéressé connaissait les lieux, et qu'ainsi cet accident était uniquement imputable à la faute commise par ce dernier, qui n'a pas fait preuve d'une attention suffisante pour éviter la partie dégradée de la voie ; Considérant, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir de la requête opposée en défense, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter celle-ci, ainsi que les conclusions indemnitaires présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève ; que, par ailleurs, le rejet de cette requête rend sans objet l'appel en garantie formé par la commune de Saint Clément-de-Rivière à l'encontre de M. X et de la société R.C.S. ; Sur la charge définitive des frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge définitive de M. Y les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. René Y et de la société MUTUELLE GENERALE DES PTT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie formé par la commune de Saint Clément-de-Rivière contre la société R.C.S. et contre M. X. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge définitive de M. René Y. Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint Clément-de-Rivière, de la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, de M. X et de la société R.C.S. présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Y, à la MUTUELLE GENERALE DES PTT, à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à la commune de Saint Clément-de-Rivière, à la société R.C.S., à M. X, à la société Coopérative d'Electricité de Saint Martin de Londres et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au Dr Auteroche, expert. N° 03MA00213 2

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