CETATEXT000007595481 J6XLX2006X05X000000502060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595481.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA02060, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02060 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C CAILLOUET-GANET M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours enregistré le 5 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02060, présenté par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X, de nationalité algérienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Fatima X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; Il soutient : …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Caillouet-Ganet, avocat de Mme Fatima X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2004, de la décision du PREFET DU VAR lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en mars 2001 pour y rejoindre son époux, titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, avec lequel elle avait contracté mariage en Algérie le 9 décembre 1998, et dont l'état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés ; que toutefois, si Mme X a versé des certificats médicaux relatifs à la santé de son mari, notamment le certificat d'un psychiatre mentionnant qu'il souffre de troubles psychopathologiques, ces documents ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la nécessité de sa présence permanente à ses côtés ; que, compte tenu tant de la brièveté de son séjour en France que de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander le bénéfice de la procédure de regroupement familial, la mesure en litige n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, la mesure en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a retenu ce motif pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Fatima X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que pour les motifs déjà mentionnés, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAR aurait, en prononçant la mesure de reconduite, commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 février 2005 prononcé à l'encontre de Mme X ; Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0501293 du 27 juin 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions devant la cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Fatima X. Copie en sera adressée au PREFET DU VAR. 3 N° 05MA02060 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.