CETATEXT000007595483 J6XLX2006X05X000000502069 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595483.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA02069, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02069 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 9 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02069, présenté par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502399 du 13 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Mame Fatou X, de nationalité sénégalaise ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le président du Tribunal administratif de Nice ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité sénégalaise, est entrée en France le 16 décembre 2004 et qu'elle s'y est maintenue au de là de la durée de validité de son visa ; que, par suite, Mlle X entrait dans le cas visé au 2° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme fondé, d'une part sur le motif tiré de ce que, en prenant la décision de reconduite en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mlle X, d'autre part sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, entrée une première fois en France en septembre 2003, s'est inscrite dans un cursus universitaire de langues étrangères appliquées qu'elle a suivi durant une année scolaire ; qu'elle est repartie au Sénégal en juin 2004 pour revenir en France le 16 décembre suivant sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 3 mois ; qu'elle déclare être célibataire et sans enfant ; qu'en outre, et en tout état de cause, les allégations de Mlle X relatives aux risques de mauvais traitements qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; qu'il ne ressort pas des faits susindiqués que le préfet, en prenant la mesure de reconduite en litige, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité de ses conséquences sur la situation de Mlle X ou l'aurait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli les moyens ci-dessus mentionnés ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que, dès lors que Mlle X n'était pas inscrite à l'université pendant l'année 2004-2005, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 6 mai 2005 prononcé à l'encontre de Mlle X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0502399 du 13 mai 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mlle Mame Fatou X. Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES. 3 N° 05MA02069 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.