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05MA02088

CETATEXT000007595485 J6XLX2006X05X000000502088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595485.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, juge des reconduites, du 5 mai 2006, 05MA02088, inédit au recueil Lebon 2006-05-05 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA02088 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES excès de pouvoir C GUESMI M. Richard MOUSSARON Mme FERNANDEZ Vu le recours, enregistré le 12 août 2005, présenté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; Le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X, de nationalité tunisienne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Mohamed X devant le président du Tribunal administratif de Marseille ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 : - les observations de Me Guesmi, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant que si M. X a fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'une erreur de fait quant à la falsification de son passeport, cette circonstance, en tout état de cause, est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors que ce dernier est aussi fondé sur le défaut de justification par l'intéressé d'une entrée régulière et qu'il résulte de l'instruction que le PREFET aurait pris la même décision en ne retenant que ce motif qui était de nature à la justifier ; que dès lors, M. X était dans le cas visé au 1° de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a retenu le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler l'arrêté en litige ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ; Considérant que l'arrêté en litige énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas, non plus, des pièces du dossier que le PREFET DES BOUCHES DU RHONE ne se soit pas livré à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de a annulé son arrêté en date du 1er juillet 2005 prononcé à l'encontre de M. X ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n°0504167 du 5 juillet 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Copie en sera adressée au PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE. 3 N° 05MA02088 cf

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