CETATEXT000007595487 J6XLX2006X05X000000301799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595487.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 15 mai 2006, 03MA01799, inédit au recueil Lebon 2006-05-15 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01799 Renvoi 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU BARTHELOT DE BELLEFONDS Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, sous le n° 03MA01799, présentée pour la société DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; La SOCIETE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF) demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803236 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, relativement à un marché conclu avec le ministère de la Défense pour la construction de bâtiments au profit de l'établissement central de ravitaillement sanitaire au camp de Sainte Marthe à Marseille, a rejeté sa demande tendant 1) à constater qu'elle a exécuté son chantier dans les délais prévus, 2) à annuler le titre de perception n° 12 de 281.442 F (soit 42.905, 56 euros) au titre du recouvrement de pénalités pour retard, 3) à condamner l'Etat à lui payer la somme de 57.888 F (soit 8.824, 97 euros) au titre de l'exécution de travaux nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage ; 2°) d'annuler ledit titre de recettes et de condamner l'Etat à lui verser la somme en cause de 281.442 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2005, présenté par la def daj qui conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire, non communiqué, enregistré le 3 avril 2006 présenté pour la société DEF qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à ce que la Cour surseoit à statuer dans l'attente du jugement à intervenir à la suite du jugement avant-dire droit ordonnant une expertise relative aux pénalités de retard ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2006 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me X... pour la SOCIETE DE DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF), - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le ministère de la défense a passé le 5 septembre 1995 avec la société DEF, en tant que co-traitante d'un groupement conjoint d'entreprises, un marché de travaux n° 95F1.028 n° 2 en vue de construire à Marseille deux bâtiments industriels et un poste de commandement au profit de l'établissement central de ravitaillement sanitaire ; que la société DEF conteste le jugement en date du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation du titre de perception n° 12 émis par la circonscription militaire de défense de Marseille pour un montant de 281.442 F représentant des pénalités de retard, d'autre part, à la condamnation du ministre de la défense à lui payer une somme de 57.888 F au titre de l'exécution de travaux nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage ; Sur les pénalités de retard : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la société DEF a fait valoir en première instance qu'elle a réalisé ses prestations dans le délai contractuel, mais que notamment les intempéries et la méconnaissance par le maître d'oeuvre de ses obligations contractuelles en particulier celles relatives à la méconnaissance des délais d'approbation des plans supérieurs à 4 mois pour la charpente, et les modifications de fondations liées à celles de la charpente, avaient décalé, en conséquence, la date du début des travaux en ce qui concerne son lot ; que les premiers juges en répondant que la société ne démontrait pas que la personne responsable du marché en cause, en n'accordant pas de délais supplémentaires à ceux accordés pour intempéries, aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation susceptible d'entacher la légalité du titre de perception, n'ont pas statué sur les autres branches du moyen, qui n'étaient pas inopérantes, tirées des décalages dans l'exécution des autres lots et le non-respect de ses obligations contractuelles par le maître d'oeuvre ; que le Tribunal administratif de Marseille n'a, dès lors, pas suffisamment motivé son jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 17 juin 2003 doit être annulé en ce qui concerne les pénalités litigieuses ; que, dans les circonstances de l'affaire et alors qu'au surplus la société DEF fait état de ce que le tribunal a ordonné une expertise relative aux conditions d'exécution du marché ayant donné lieu aux pénalités de retard contestées, il n'y a pas lieu à évocation sur ce point ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires : Considérant que selon l'article D1-1 du CCTP : « Définition des travaux : … l'installation comprendra … un réseau de canalisation électrique ... ; » qu'en application des dispositions des articles D1.3 et D1.4 de ce même CCTP, le principe de fonctionnement retenu pour cette installation est celui d'une détection par zone, reliée à une centrale de détection installée dans le poste de commandement dans la chambre de permanence ; que la société DEF ne peut en conséquence valablement prétendre que les stipulations du CCTP ne prévoyaient que des prestations dans les bâtiments et non entre eux ; que la société DEF prétend également que les canalisations auraient été à la charge du lot VRD, lequel prévoit en son article 6.6 « courants faibles » que des fourreaux en PVC seront placés en fond de fouille pour les réseaux téléphones et alarmes selon les indications du tracé, du nombre et de diamètre figurant sur les plans ; que toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que lesdits cables étaient destinés à recevoir les réseaux de téléphone des alarmes anti-intrusion ; que, dès lors, la société DEF n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des travaux de réalisation de canalisations pour la mise en place du réseau de détection incendie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu pour la Cour de surseoir à statuer, que la société DEF est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il concerne sa demande relative à l'annulation du titre de perception n° 12 de 281.442 F (soit 42.905, 56 euros) au titre du recouvrement de pénalités pour retard ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 9803236 en date du 17 juin 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur les pénalités de retard. Article 2 : La société DEF est renvoyée devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande relative aux pénalités de retard. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEF et au ministre de la défense. N° 03MA01799 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.