CETATEXT000007595493 J6XLX2006X04X000000102717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/54/CETATEXT000007595493.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01MA02717, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02717 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP COSTE BERGER PONS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour M. Louis X élisant domicile ... par la SCP Coste-Berger Pons ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9903584-9903585-9904085-0100743 en date du 25 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996 à 2000 à raison d'un bien immobilier situé à Bédarieux ; 2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner la commune de Bedarieux à lui restituer une somme de 689,98 euros représentant la taxe acquittée pour l'année 1996 majorée des intérêts légaux à compter de la date du versement ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de Bedarieux à lui payer la somme de 3 048,98 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; Vu la loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 et notamment son article 16 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts alors applicable : «Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement d'ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. (…)» ; que selon les dispositions du troisième alinéa du même article, l'institution de la redevance mentionnée à L.2333-76 du code général des collectivités territoriales entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'en vertu de l'article 1521 du code général des impôts : «I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II Sont exonérés : (…) Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. (…)» ; qu'aux termes de l'article 1609 quater du code général des impôts : «Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L.5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies (…) Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.» ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts, que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement le service municipal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une délibération en date du 19 décembre 1977, le conseil municipal de la commune de Bédarieux a décidé de percevoir à compter de l'exercice 1978, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères assise et recouvrée dans les conditions déterminées par les articles 1520 et suivants du code général des impôts et finançant la participation demandée par le SICTOM à la commune ; que par la même délibération, la municipalité de Bédarieux décidait d'exonérer sept secteurs de la commune non desservis par le service de ramassage des ordures ; que par une délibération en date du 12 octobre 1995, le conseil municipal a étendu le périmètre de la taxe des ordures ménagères à l'ensemble du territoire communal et a supprimé les secteurs initialement exemptés de ladite taxe ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Bedarieux n'a pas institué la redevance mentionnée à l'article L.2333-76 du code des collectivités territoriales et, si dans une note adressée au maire, l'adjoint chargé des finances de la commune a indistinctement utilisé les termes de redevance et de taxe et fait référence à l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance n'a aucune influence sur la légalité de l'imposition en litige, dès lors que ce document à usage interne est dépourvu de toute portée juridique ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 1609 quater du code général des impôts, ne font pas obstacle, à ce que la commune perçoive une taxe d'enlèvement des ordures ménagères finançant la participation demandée à la commune par le SICTOM dès lors que l'article 1609 nonies A du même code prévoit que les groupements de commune peuvent renoncer à percevoir directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent ; que, par ailleurs, le régime institué par la loi susvisée du 28 décembre 1999 accordant aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale un délai pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi susvisée du 12 juillet 1999 permet de maintenir le dispositif mis en place par les délibérations ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères antérieures à la promulgation de la loi pour les années 2000 et 2001 ; Considérant, en dernier lieu, que dès lors que la route de Saint-Pons sur laquelle se situe le local à usage commercial objet du litige ne faisait pas partie des secteurs non desservis par le service de ramassage des ordures ménagères jusqu'en 1995 et dès lors qu'à compter de cette date, la taxe a été étendue à l'ensemble du territoire communal, la circonstance que M. X utiliserait les services d'une entreprise privée à l'exclusion de ceux proposés par la commune et le syndicat n'est pas de nature à justifier son exemption de la taxe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la commune, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la SCP Coste-Berger Pons et au directeur de contrôle fiscal de sud-est. N°0102717 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.