CETATEXT000007595501 J6XLX2006X05X000000301933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595501.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 16 mai 2006, 03MA01933, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01933 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER GOUETA Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2003, présentée par M. Aimé X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005151 du 12 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe d'habitation qui lui ont été réclamées au titre des années 1997 à 2002 dans les rôles de la commune de Mougins ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la demande d'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce, I. Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : 1° les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article 815-3 du code de la sécurité sociale ; 2 ° les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ; que l'article 1390 du même code précise que le bénéfice de l'exonération est subordonné à la condition, notamment, que les contribuables occupent l'habitation à titre principal, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu, soit avec des personnes qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du code de la sécurité sociale ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1997 et 1998 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa déclaration de revenus de l'année 1997, M. X a lui-même déclaré que sa résidence principale était au 1er janvier 1997 située ... ; que s'il soutient désormais qu'il était domicilié à Mougins, il n'apporte pas la preuve de ses allégations, contraires à ses propres déclarations ; que, dès lors, la résidence dont il dispose à Mougins en vertu d'un droit d'usage et d'habitation ne peut pour les deux années en cause qu'être considérée comme sa résidence secondaire ; que le requérant ne peut donc prétendre à l'exonération de la taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées de l'article 1414 qui ne s'appliquent qu'à la résidence principale, même s'il remplit l'ensemble des autres conditions posées par l'article 1414 précité, et notamment s'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu ; En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1999 à 2002 : Considérant que M. X ne conteste pas qu'au premier janvier de chacune des impositions litigieuses, il cohabitait avec qui n'étaient pas à sa charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que contrairement aux allégations du requérant, les revenus de chacune d'entre elles étaient supérieurs au revenu fiscal de référence prévu à l'article 1417 ; que les circonstances qu'en manière d'impôt sur le revenu la situation de chaque contribuable bénéficiant d'un numéro d'identification distinct soit envisagée isolément, qu'il n'a pas bénéficié personnellement des revenus de Mesdames Franco et qu'il les a hébergées à titre gratuit demeurent sans incidence sur la solution du litige ; Sur les conclusions subsidiaires à fins de remise ou de réduction : Considérant que si dans son mémoire en réplique, le requérant soutient qu'il n'a pas les moyens financiers d'acquitter les taxes d'habitation qui lui sont réclamées, ce moyen purement gracieux est inopérant dans le cadre de la contestation devant le juge de l'impôt du bien fondé des taxes en litige ; Considérant enfin, que si le requérant fait valoir que la valeur locative de la maison est surévaluée, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01933 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.