CETATEXT000007595503 J6XLX2006X05X000000301984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595503.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 2 mai 2006, 03MA01984, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01984 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS ROMAIN Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003, présentée pour M. André X, élisant domicile ... par Me Romain ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003693 du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. André X, qui a perçu en 1997 une somme de 312 623 francs à titre d'honoraires imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, demande, tant sur le fondement de la loi fiscale que de la doctrine administrative, la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge en raison du refus de l'administration de considérer cette somme comme un revenu différé ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices retirés de l'exercice d'une profession non commerciale, le bénéfice à retenir chaque année dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les recettes perçues par le contribuable au cours d'une année déterminée doivent être comprises dans les bases de l'impôt établi au titre de ladite année, quelle que soit la date des actes ou opérations dont ces recettes constituent la rémunération ; que, toutefois, l'article 163 OA du même code prévoit, en son premier alinéa, que le contribuable qui, au cours d'une année, a réalisé un revenu exceptionnel peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue et dispose, en son deuxième alinéa, que la même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. André X a effectué des études en qualité de conseiller technique indépendant en 1987 et 1988 pour le compte de la SNC Dumez Immobilier Promotion dans le cadre de la réalisation de la ZAC de Sainte Eulalie et d'un golf de 18 trous à Hyères ; que M. X et la société Dumez ont contractuellement convenu que les honoraires dus à M. X à raison de ces études lui seront versés au jour de l'acquisition par la société Dumez d'un terrain nécessaire à la réalisation du projet ; que cette acquisition constituant le fait générateur du paiement des honoraires est intervenue le 4 mai 1990 ; que cependant, en raison d'un litige, le paiement d'honoraires d'un montant de 312 623 francs hors taxe est intervenu en 1997, après qu'un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 juin 1996 ait reconnu le bien fondé des prétentions de M. X et condamné la société Dumez à lui verser les honoraires convenus, soit 500 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1991 ; qu'ainsi, le revenu de 312 623 francs perçu en 1997 avait sa date normale d'échéance au 4 mai 1990 comme l'avait convenu les parties, et non sur une période de plusieurs années comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 163 AO, même si les études réalisées par M. X pour le compte de la société Dumez et qui ont donné lieu au paiement des honoraires litigieux se sont déroulées sur les années 1987 et 1988 ; que, de même la circonstance que le paiement de cette somme a été assortie par la Cour d'Appel de Paris des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1991 et jusqu'au paiement n'est pas de nature à modifier sa qualification au regard des dispositions de l'article 163 OA alinéa ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que M. X invoque sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales le huitième paragraphe de l'instruction du 9 juin 1993, applicable à l'imposition en litige qui définit les revenus différés comme «ceux dont le contribuable, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu la disposition au cours d'une année, mais qui, par leur date normale d'échéance se rapportent à une ou plusieurs années antérieures.» ; Considérant que M. X établit, d'une part, que c'est par des circonstances indépendantes de sa volonté liées au contentieux qui s'est développé devant le Tribunal de commerce, puis la Cour d'Appel de Paris qu'il a eu la disposition de la somme litigieuse au cours de l'année 1997 et que, d'autre part, la date normale d'échéance de cette somme perçue à titre d'honoraires se rapportait à une année antérieure, l'année 1990 ; qu'il est par suite fondé à soutenir sur le terrain de la doctrine administrative que la somme dont il s'agit pouvait, ainsi qu'il l'a demandé, être imposée selon le régime prévu par l'article 163 AO du code général des impôts et à demander la décharge de l'imposition correspondante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à des dommages et intérêts : Considérant que si M. X demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, il n'établit pas la réalité du préjudice qu'il aurait subi ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 10 juin 2003 est annulé. Article 2 : La somme de 312 623 francs perçue en 1997 est imposable au titre de l'année 1997 selon le régime prévu par les dispositions de l'article 163 OA du code général des impôts Article 3 : Il est accordé à M. André X la décharge de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1997 résultant des dispositions de l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03MA01984 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.