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03MA02086

CETATEXT000007595510 J6XLX2006X05X000000302086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595510.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA02086, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02086 Satisfaction partielle 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU SCP H ET PH FOURNIER M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 octobre 2003, présentée par la SCP Y..., avocats, pour la compagnie d'assurances GAN EUROCOURTAGE, anciennement dénommée compagnie Commercial Union, venant aux droits de la société General Accident, dont le siège est ... ; La compagnie demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme 42.956, 44 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en sa qualité de subrogée dans les droits de Melle Cécile Norbert Z..., à la suite de l'accident de la route dont elle a été victime le 18 septembre 1996 sur l'autoroute A55 entre Fos et Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 82.269, 65 euros à titre indemnitaire, ainsi que les indemnités complémentaires qu'elle sera amenée à régler à toutes les victimes impliquées dans cet accident ; 3°) de condamner l'État à lui verser la somme 4.600 euros au titre de ses frais de procédure ; Elle soutient que : - les premiers juges, qui ont retenu à juste titre la responsabilité exclusive de l'Etat dans la survenance de l'accident de la route du 18 septembre 1996, ont sous-évalué la réparation des conséquences dommageables de cet accident provoqué par le véhicule conduit par son assurée ; elle a dû indemniser les préjudices des victimes de l'accident et régler de nombreux frais aux organismes sociaux ; elle a ainsi été contrainte de verser la somme totale de 539.653, 56 F, soit 82.269, 65 euros, dont 24.719, 71 F à M. C..., 26.929 F à Mme A..., 440.040, 54 F à M. A..., 17.966, 51 au titre de frais de procédure, 17.153, 69 F au titre de frais d'expertise et 13.444, 11 F au titre d'une indemnisation de dommages matériels ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle justifie de la totalité de son préjudice par la production de pièces probantes qu'elle a communiquées le 26 mai 1999, le 27 décembre 2002 et par une note en délibéré ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 25 avril 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - il ne conteste plus que l'entière responsabilité de l'accident a été imputée à l'Etat par les premiers juges ; - en ce qui concerne le quantum de l'indemnisation, c'est à juste titre, en application de l'article R.613-3 du code de justice administrative, que le tribunal n'a pas pris en considération les justificatifs produits par la note en délibéré du 30 mai 2003, après la clôture de l'instruction ; en tout état de cause, aucun élément probant n'est apporté sur l'éventuelle aggravation de l'état de santé des victimes de l'accident ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2006, non communiquée, présentée par Me Y... pour l'appelante, à laquelle sont joints les procès-verbaux d'indemnisation signés par M. Daniel A... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier, notamment la note en délibéré du 30 mai 2003, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille après l'audience du 13 mai 2003, communiquée le 9 mars 2006 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me X... substituant la SCP Y... pour l'appelante, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 18 septembre 1996, vers 18 heures 30, un accident a impliqué six véhicules circulant sur l'autoroute A55 dans le sens Fos-sur-mer / Marseille, à hauteur du PR 7137, blessant plusieurs personnes dont l'une grièvement atteinte alors qu'elle regagnait à pied la bande d'arrêt d'urgence ; que quatre des véhicules concernés ont subi un phénomène d'aquaplanage en roulant sur une nappe d'eau traversant les voies de l'autoroute ; que la compagnie d'assurances Général Accident, devenue Commercial Union, aux droits de laquelle est venue la compagnie appelante GAN EUROCOURTAGE, assurait le véhicule conduit par Melle Cécile Norbert Z... et, à ce titre, a indemnisé plusieurs victimes de l'accident ainsi que leur organisme social de rattachement, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; que le Tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande indemnitaire de la compagnie GAN EUROCOURTAGE en déclarant l'Etat exclusivement responsable des conséquences dommageables de cet accident, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont s'agit, et en le condamnant à lui verser à ce titre la somme de 42.956, 44 euros ; Considérant que la compagnie appelante conteste devant la Cour le montant qui lui a été alloué par les premiers juges en soutenant qu'elle aurait justifié, notamment dans une note en délibéré du 30 mai 2003, d'un montant de préjudices atteignant la somme total de 82.269, 65 euros, soit un différence en sa faveur de 39.313, 21 euros (257.877, 78 F) ; que le ministre intimé, qui ne conteste pas en cause d'appel le principe de la mise en cause de son entière responsabilité, soutient que cette note en délibéré produite après la clôture de l'instruction ne pouvait être prise en compte et serait, en tout état de cause, insuffisamment probante ; En ce qui concerne les pièces produites avant la clôture de l'instruction devant le tribunal : Considérant, en premier lieu, que la somme de 17.022, 69 francs réclamée par l'appelante au titre des travaux de M. B... correspond aux frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés le 2 septembre 1998 par ordonnance du président de cette juridiction ; qu'ainsi cette somme de 17.022, 69 francs est constitutive des dépens de l'instance qui ont été mis à la charge de l'Etat par l'article 2 du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, les conclusions de l'appelante tendant à ce que la Cour l'indemnise de ces frais doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu et en ce qui concerne les frais exposés auprès de son avocat, que l'appelante soutient que le tribunal aurait omis de prendre en compte trois factures ; qu'il résulte effectivement de l'instruction qu'elle avait produit le 27 décembre 2002 devant les premiers juges trois factures de Me Y... en date des 7 août 1998, 21 février 2000 et 9 septembre 2002, respectivement de 2.954, 70 francs, 4.824 francs et 4.493, 75 francs ; que ces frais, qui ne constituent pas les dépens de l'instance engagée devant la juridiction administrative, correspondent aux frais d'avocat restés à sa charge à l'issue des instances intentées devant le juge judiciaire à la suite de l'accident litigieux ; qu'elle est dès lors fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en rajoutant à la condamnation prononcée par les premiers juges la somme totale de 12.272, 45 F (1.870, 92 euros) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en rajoutant à la condamnation prononcée par les premiers juges la somme de 12.272, 45 F (1.870, 92 euros) ; En ce qui concerne les pièces produites après la clôture de l'instruction devant le tribunal dans la note en délibéré du 30 mai 2003 : Considérant que conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance d'une note en délibéré produite après clôture de l'instruction, avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser ; qu'il a toujours la faculté dans l'intérêt d'une bonne justice d'en tenir compte, après l'avoir visée et analysée, et est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l'audience pour permettre à l'autre partie d'en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Considérant que la société appelante a produit, après l'audience publique du 13 mai 2003, et par suite après la clôture de l'instruction de première instance, une note en délibéré dans laquelle elle a apporté des justificatifs supplémentaires des préjudices dont elle demandait la réparation ; que le tribunal, qui a visé cette note, n'en a pas tenu compte ; Considérant, en premier lieu, que l'appelante expose que le tribunal aurait à tort rejeté comme non établie la somme de 13.444, 11 F (2.049, 59 euros) qu'elle a dû verser à la compagnie d'assurances Générali au titre des dommages matériels résultant de l'accident ; qu'il résulte de l'instruction que la seule copie du chèque de même montant produit devant les premiers juges le 27 décembre 2002, avant la clôture de l'instruction, doit être regardé comme insuffisamment probant ; que si elle a effectivement produit, dans sa note en délibéré du 30 mai 2003, le tableau de répartition et de compensation entre assureurs des dommages survenus à la suite du carambolage du 18 septembre 1996, mentionnant le même montant de 13.444, 11 F, elle était toutefois en mesure de faire état, avant la clôture de l'instruction, de première instance, de cette pièce qu'elle avait reçue de la compagnie Générali par courrier du 6 janvier 1998 ; que l'appelante n'est pas, dans ces conditions, fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en ajoutant à la condamnation prononcée par les premiers juges la somme de 13.444, 11 F ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante fait valoir que le tribunal aurait, à tort, rejeté comme non établie la somme de 18.000 F (2.744, 08 euros) qu'elle a dû verser à Mme A... à titre d'indemnisation définitive ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'avait produit aucun justificatif devant les premiers juges, avant la clôture de l'instruction de la première instance ; que si elle a effectivement produit, dans sa note en délibéré du 30 mai 2003, copie du procès-verbal de transaction définitive signé le 31 mai 1999 pour un montant de 18.000 F, accompagné du chèque de règlement du même montant daté du 8 juin 1999, elle était toutefois en mesure de faire état de ces pièces avant la clôture de l'instruction de première instance ; que l'appelante n'est pas, dans ces conditions, fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en rajoutant à la condamnation prononcée par les premiers juges la somme de 18.000 F ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante soutient que le tribunal aurait, à tort, rejeté comme non établie la somme de 199.138, 53 F qu'elle a dû verser à M. Daniel A... à titre d'indemnisation définitive ; qu'elle s'est bornée toutefois à produire, dans la note en délibéré enregistrée le 30 mai 2003, la copie-écran d'un paiement par chèque de ce montant ; que ce seul document, à supposer même que l'intéressée n'était pas en mesure d'en faire état avant la clôture de l'instruction de première instance, ne peut être regardé comme établissant de façon suffisamment sérieuse le chef de préjudice invoqué, en l'absence notamment du procès-verbal de transaction sur offre définitive signé par l'intéressé ; que si elle produit devant le juge d'appel, dans sa note en délibéré susvisée du 10 mai 2006, copie de ce procès-verbal d'un montant 199.138, 53 F, elle était toutefois en mesure de faire état de cette pièce, signée le 10 juillet 2000, avant la clôture de l'instruction tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante est fondée à demander à la Cour de réformer le jugement attaqué en portant la condamnation prononcée par son article 1er à la somme de 44.827, 36 euros (42.956, 44 + 1.870, 92) ; que le surplus des prétentions indemnitaires de l'appelante doit être rejeté ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 10 juin 2003 est annulé. Article 2 : L'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) est condamné à verser à la compagnie GAN EUROCOURTAGE la somme de 44.827, 36 euros (quarante-quatre mille huit cent vingt sept euros et trente-six centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la compagnie GAN EUROCOURTAGE est rejeté. Article 4 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie GAN EUROCOURTAGE, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. N° 03MA02086 4

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