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03MA02098

CETATEXT000007595512 J6XLX2006X05X000000302098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595512.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 29 mai 2006, 03MA02098, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02098 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MSELLATI M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02098, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), dont le siège est ... Cedex, par Me X..., avocat ; L'OFFICE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 25 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit aux conclusions de la SA Mariotti dans un litige touchant à l'exécution du marché 90-138 relatif à la construction de logements et parkings sur le territoire de la commune de Beausoleil ; 2°/ de condamner l'entreprise Mariotti S.A. à payer le titre de recettes n° 1149 pour un montant de 257.027,06 €, somme correspondant aux pénalités de retard liquidées par l'office, à parfaire des intérêts au taux légal à compter de la présente requête d'appel ; 3°/ de condamner Mariotti S.A. à lui verser 3.000 € au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2006 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 25 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit aux conclusions de la S.A. Mariotti tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 1989 par laquelle l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES informait cette société qu'elle considérait comme acceptés les décomptes généraux définitifs pour les lots 1 et 2 d'une part, 3 à 17 d'autre part, du marché de travaux n° 90138 conclu le 14 mai 1990, en raison de l'expiration du délai de 45 jours prévu à l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales et au paiement du solde du marché ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux ont commencé à la demande expresse du maître d'ouvrage dès janvier 1990, avant même la signature des marchés le 14 mai 1990 ; que ces travaux étaient terminés le 1er juin 1990 pour les lots 1 et 2, lorsque l'ordre de service concernant les lots 3 à 17 a été lancé, ce que confirme le certificat de paiement du 11 juin 1990, et ceci conformément à l'ordre de service adressé le 15 décembre 1989 par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES à la S.A. Mariotti, avec effet au 18 décembre 1989, en vue d'une réalisation dans le délai de six mois ; qu'au surplus, la réception des travaux effectuée le 27 novembre 1990 ne fait apparaître de la part du maître d'oeuvre aucune réserve tenant au délai d'exécution ou au retard qu'aurait pris le chantier ; que par suite, les pénalités de retard telles que calculées par l'architecte et qui étaient jointes aux ordres de service n° 2 en date du 26 février 1999, n'apparaissent pas fondées ; que les certificats de paiement qui étaient également joints et datés du même jour ne peuvent pas davantage tenir lieu de décompte général et définitif tel que visé aux articles 13.41 à 13.44 du cahier des clauses administratives générales, nonobstant la présence entre parenthèses du sigle correspondant ; que, par suite, la réclamation préalable que la société a adressée le 5 juillet 1999 n'était pas tardive ; que ladite société est dès lors fondée à obtenir le paiement du marché hors les pénalités de retard ci-dessus évoquées ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Nice ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, partie perdante, tendant à la condamnation de l'entreprise Mariotti, et d'allouer à celle-ci une somme de 1.500 € au titre de ses frais de procédure à la charge de l'OFFICE ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est rejetée. Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES versera une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la S.A. Mariotti au titre de ses frais de procédure. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS DE NICE ET DES ALPES MARITIMES, à la S.A. Mariotti et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA02098 3

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