CETATEXT000007595522 J6XLX2006X03X000000402233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595522.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04MA02233, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02233 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MOLINA M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu, I, sous le n° 04MA02233, la requête enregistrée le 6 octobre 2004 pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Molina ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105539 en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 2 439,20 euros en réparation de son invalidité temporaire totale et de son invalidité temporaire partielle, la somme de 3 049 euros en réparation de son invalidité permanente partielle, 3 811,20 euros en réparation des souffrances endurées et 1 523,50 euros en réparation de son préjudice esthétique ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser les sommes demandées devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à acquitter les frais d'expertise ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu, II), sous le n° 04MA02329, la requête enregistrée le 20 octobre 2004 pour la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève, dont le siège est situé 99 Allée Almicare Calvetti, 34082 Montpellier, par la SCP BENE ; la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105539 en date du 16 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 2 439,20 euros en réparation de son invalidité temporaire totale et de son invalidité temporaire partielle, la somme de 3 049 euros en réparation de son invalidité permanente partielle, 3 811,20 euros en réparation des souffrances endurées et 1 523,50 euros en réparation de son préjudice esthétique et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant au remboursement de ses débours s'élevant à la somme de 8 514,11 euros et l'indemnité forfaitaire de 760 euros ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser les sommes demandées devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à lui verser une somme de 551,56 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n° 04MA02233 et 04MA02329 sont relatives à un même dommage ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. X, qui est né en 1964, s'est présenté par deux fois au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nîmes le 13 avril 1996, en raison d'un état grippal, d'une gêne thoracique et d'un sentiment d'essoufflement et le 18 avril 1996 en invoquant des insomnies et une gêne respiratoire ; que ce n'est que le 26 mai suivant, à la suite d'une radiographie que le service a diagnostiqué une cardiomégalie ; que toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par les premiers juges que la faute ainsi commise du centre hospitalier tenant au retard de diagnostic, n'est pas à l'origine de la péricardectomie pratiquée sur le requérant, mais qu'elle était, en tout état de cause nécessaire, selon l'expert, au diagnostic étiologique ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a refusé d'indemniser les préjudices qu'il a subis en raison de cette opération et a mis les frais d'expertise à sa charge ; Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande formulée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le centre hospitalier universitaire de Nîmes, qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève les sommes qu'elle réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La requête n° 04MA02233 susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : La requête n° 04MA02329 susvisée de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève et au centre hospitalier universitaire de Nîmes. Copie sera adressée à Me Molina, à Me Le Prado et au préfet de l'Hérault. Nos 04MA02233,04MA02329 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.