CETATEXT000007595523 J6XLX2006X03X000000402235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595523.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04MA02235, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02235 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT PHILIPPE M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2004, présentée pour Mme Marie-Louise X, ...), M. Michel Y, rue ..., M. Claude Y...), M. Jean-Pierre Y, ...), par Me Philippe ; ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000427 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Nîmes à verser à titre de dommages et intérêts, en raison du décès de Mlle Bernadette Y, leur fille et soeur les sommes de 70.000 francs à Mme Marie-Louise X, de 30 000 francs à M. Jean-Pierre Y, de 30 000 francs à M. Michel Y, de 30 000 francs à M. Claude Y ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Nîmes à verser les sommes de 10 671,43 euros à Mme Marie-Louise X, 4 573,47 euros à M. Jean-Pierre Y, 4 573,47 euros à M. Michel Y, 4 573,43 à M. Claude Y ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nîmes à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Demailly substituant Me Le Prado pour le centre hospitalier de Nîmes ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par (…) Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas contre le créancier « qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement » ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 subordonnent l'interruption du délai de prescription qu'elles prévoient en cas de recours juridictionnel, à la mise en cause d'une collectivité publique ; qu'une plainte contre X, qui n'est pas expressément dirigée contre une collectivité publique, ne peut interrompre jusqu'à l'intervention d'une décision passée en force de chose jugée la prescription d'une créance sur un établissement public hospitalier ; que, toutefois, le délai de prescription ne saurait courir lorsque le titulaire de la créance ou ses ayants droit peuvent légitimement être regardés comme ignorant l'existence de celle-ci ; Considérant que les consorts Y-X demandent la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nîmes à réparer le préjudice qu'ils ont subi en raison du décès, survenu le 4 novembre 1991, de leur fille et soeur, Bernadette Y ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont été informés de l'existence éventuelle de leur créance sur le centre hospitalier de Nîmes en prenant connaissance au cours de l'année 1992 des résultats de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction chargé de l'affaire et dont le rapport a été établi le 4 février 1992, ladite expertise concluant à l'existence de fautes du service des urgences du centre hospitalier de Nîmes ; que le délai de prescription attaché à cette créance a couru à compter du premier jour de l'année suivante, soit le 1er janvier 1993 ; que la plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire déposée par les requérants devant le Tribunal correctionnel de Nîmes n'était dirigée contre aucune collectivité publique et n'a, par suite, pas interrompu le délai de prescription ; qu'ainsi la prescription quadriennale était opposable le 16 novembre 1999, data à laquelle les requérants ont saisi le directeur de cet établissement public hospitalier d'une demande préalable d'indemnisation ; Considérant que l'article L.1142-28 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a substitué une prescription décennale à la prescription quadriennale pour l'exercice des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics en matière de responsabilité médicale ; que si l'article 101 de la même loi a prévu que la prescription décennale serait immédiatement applicable aux instances en cours, en tant qu'elle est favorable aux victimes et à ses ayants droit, cet article n'a cependant pas eu pour effet, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, de relever de la prescription celles de ces créances qui étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitaliers de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X, M. Michel Y, M. Claude Y, M. Jean-Pierre Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Louise X, M. Michel Y, M. Claude Y, M. Jean-Pierre Y, au centre hospitalier de Nîmes et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Philippe, à Me Le Prado et au préfet du Gard. N° 04MA02235 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.