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04MA02399

CETATEXT000007595529 J6XLX2006X03X000000402399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595529.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04MA02399, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02399 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT COUDURIER M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2004 présentée pour M. Pascal X, demeurant ... par Me Coudurier ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204001 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi à lui verser une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le centre hospitalier Saint Eloi de Montpellier à lui verser une somme de 9 000 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, 10 000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 12 000 euros au titre de l'indemnisation du pretium doloris, 2 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique, 15 000 euros en réparation de son préjudice d'agrément, 10 000 euros en réparation de son préjudice professionnel, en réparation des préjudices qu'il a subis lors de son opération en date du 6 avril 1999 ; 3°) de condamner le centre hospitalier Saint Eloi de Montpellier à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de sa résistance abusive ; 4°) de condamner le centre hospitalier Saint Eloi de Montpellier à lui verser une somme de 2 392 euros euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - les observations de Me Roques de la SCP Martin, Palies, Debernard, Julien pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant que M. X, né en 1964, qui était atteint d'une hépatite C, a subi une transplantation hépatite le 6 avril 1999 ; qu'il a été atteint, à la suite de cette intervention, d'une paralysie bilatérale des sciatiques poplités externes ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expertise ordonnée par les premiers juges que cette affection résulte de compressions du tronc nerveux contre la table osseuse, ce qui a été décrit lors de l'intervention chirurgicale et qui sont en rapport avec soit un sanglage, soit un contact avec un élément métallique dépendant de la table opératoire ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi à réparer les conséquences dommageables de cette faute ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant que si l'invalidité temporaire totale a duré du 6 avril au 30 septembre 1999, aucune perte de revenus ne peut être imputée à la faute médicale ; que toutefois, M. X justifie de l'existence de troubles dans les conditions d'existence ; que l'invalidité permanente partielle subie par l'intéressé est de 5% ; qu'il a enduré des douleurs évaluées à 4 sur une échelle de 7 et un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 ; que le Tribunal administratif de Montpellier a fait une appréciation insuffisante des préjudices subis par M. X en condamnant le centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi à lui verser à une somme de 13 000 euros ; que ladite somme doit être portée à 21 000 euros ; que M. X n'établit pas que son préjudice d'agrément et son préjudice professionnel seraient imputables à la faute médicale en cause ; que sa demande à ces deux derniers titres doit donc être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montpellier a fait une appréciation insuffisante des préjudices qu'il a subis au centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi ; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X de condamnation du centre hospitalier à raison d'une résistance abusive alléguée dès lors que le centre hospitalier s'est borné à exercer son droit d'accès à la justice ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative de condamner le centre hospitalier de Montpellier Saint-Eloi, à verser à M. X une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1 : La somme de 13 000 euros à laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi à verser à M. X est porté à 21 000 euros. Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier Saint Eloi est condamné à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 5 : Le recours incident du centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au centre hospitalier de Montpellier Saint Eloi et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève. Copie sera adressée à Me Coudurier, à la SCP Martin, Palies, Debernard, Julien et au préfet de l'Hérault. N° 04MA02399 2

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