CETATEXT000007595532 J6XLX2006X03X000000500229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595532.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 05MA00229, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Marseille 05MA00229 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT MARECHAL M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 2 février 2005, présentée pour M. et Mme X, ..., par Me Marechal ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 2004 par laquelle le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006, - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge de première instance, après avoir cité les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et celles l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales fixant le délai ouvert aux contribuables pour saisir le juge de l'impôt, puis constaté que la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation de M. et Mme X leur avait été notifiée le 2 juillet 2004 et que leur demande introductive d'instance avait été enregistrée au greffe du tribunal le 6 septembre 2004, a rejeté comme tardif le recours contentieux formé par la société après l'expiration du délai susmentionné ; que, pour contester, par voie d'appel, ce motif, les époux X se fondent sur la production d'un rapport d'émission de télécopie en date du 2 septembre 2004 ; Considérant que, si une transmission par télécopie effectuée avant expiration du délai de recours est susceptible d'être prise en considération, alors même que l'original n'est enregistré que postérieurement à l'expiration de ce délai, il appartient à la personne qui s'en prévaut de justifier que la copie des documents ainsi transmis est effectivement parvenue au greffe de la juridiction pour y être enregistrée en temps utile ; que la seule production d'un rapport d'émission de télécopie ne peut, eu égard aux conditions techniques dans lesquelles un tel document est établi, prévaloir sur les mentions figurant aux registres du greffe ; Considérant qu'il ne ressort pas des mentions du dossier de première instance et qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment des documents adressés par le greffe du tribunal, qu'une transmission de la requête par voie de télécopie aurait été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 2 septembre 2004 ; que les registres du greffe font seulement état de l'enregistrement de la demande le 6 septembre 2004 ; que, par suite, aucun des documents transmis par télécopie n'étant parvenu au greffe, et quelles qu'aient été les raisons de la défaillance ainsi survenue, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la demande comme tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal du sud-est. N° 0500229 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.