CETATEXT000007595537 J6XLX2006X04X000000301292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595537.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA01292, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01292 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SANTINI Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2003, présentée pour Mlle Catherine X, demeurant ... pour Mme Valérie Y, née X, demeurant ... pour M. Philippe X, demeurant ... et pour M. Frédéric X, demeurant ..., par Me François Santini ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9800470 en date du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser à chacun une somme de 200 000 F en réparation de leur préjudice moral à la suite du décès de leur père, M. Lucien X, hospitalisé du 12 au 16 avril 1995 ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser, à chacun, une somme de 30 490 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Santini, pour les consorts X ; - les observations de Me Le Prado, pour le centre hospitalier universitaire de Nice ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Lucien X, qui avait été hospitalisé le 12 avril 1995 dans le service de gastro-entérologie de l'hôpital l'Archet, établissement dépendant du centre hospitalier universitaire de Nice, pour y recevoir un traitement approprié à cette affection, a quitté l'hôpital de son propre chef dans la nuit du 16 avril 1995 et a été victime d'un accident mortel après une chute d'une dizaine de mètres ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le comportement de M. X, au cours de son hospitalisation, ait justifié l'exercice d'une surveillance particulière, nonobstant la circonstance que l'intéressé avait déjà tenté de quitter l'établissement dans l'après-midi du 16 avril 1995 ; qu'en effet, il n'est pas établi que des troubles du comportement aient été décelés lors de cette hospitalisation ou que les proches du malade aient signalé aux services hospitaliers la nécessité de prendre des précautions spéciales à son égard ; que d'ailleurs, le sédatif qui lui a été administré et la condamnation des fenêtres constituaient des mesures adaptées à son état ; que, d'autre part, s'agissant d'un service hospitalier dans lequel les patients ont normalement libre accès à l'extérieur, la circonstance que M. X ait pu sortir sans être vu par le personnel de l'hôpital ne suffit pas à établir une faute dans l'organisation du service, de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes Catherine X, Valérie Y, MM. Philippe et Frédéric X, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Le Prado, Me Santini et au préfet des Alpes-Maritimes. N° 03MA01292 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.