CETATEXT000007595539 J6XLX2006X04X000000301335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595539.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 03MA01335, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01335 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP SCHRECK Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour M. Halide X, demeurant ... par la SCP Chreck ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0001228 en date du 9 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à lui verser une somme de 848 000 F en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation dans l'établissement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan à lui verser la somme de 129 277 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Draguignan aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 220 euros au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me LE PRADO, pour le centre hospitalier de Draguignan ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à la réformation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de son hospitalisation du 27 août au 6 septembre 1997, M. X se borne à reprendre exclusivement et intégralement les moyens qu'il a présentés devant les premiers juges sans critiquer les motifs du jugement ; qu'il ne met pas ainsi le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait commises le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que cette requête, étant ainsi dépourvue de moyens d'appel, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Draguignan ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Draguignan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Halide X, au centre hospitalier de Draguignan et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me X... et au préfet du Var. N° 03MA01335 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.