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01MA01274

CETATEXT000007595541 J6XLX2006X05X000000101274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595541.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 01MA01274, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01274 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT DURBAN Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu le recours, enregistré le 5 juin 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9603569 en date du 25 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ; 2°) de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à concurrence d'un rehaussement de 316 297 francs en base au titre des revenus de capitaux mobiliers ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du jugement du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » ; que selon les dispositions de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c) Les rémunérations et avantages occultes » ; Considérant que la SARL Marley a cédé le 3 mars 1989 à M. et Mme X, uniques associés de la société à responsabilité limitée, les deuxième et troisième étages d'un bien immobilier qu'elle possédait à Gap moyennant un prix de 400 000 francs ; que l'administration ayant estimé que la valeur de ce bien avait été sous-évaluée, a alors considéré que la différence entre le prix de la valeur réelle et le prix de la cession constituait une libéralité octroyée aux époux X assimilable à un revenu distribué aux intéressés par la société au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant que lorsqu'une société de droit ou de fait cède à ses associés avec lesquels elle forme une communauté d'intérêts, une partie de ses éléments d'actifs à un prix inférieur à leur valeur vénale, cette cession est présumée constituer un acte anormal de gestion ; qu'il incombe toutefois à l'administration d'apporter la preuve que la cession du bien s'est réalisée moyennant un prix inférieur à sa valeur vénale ; Considérant que pour déterminer le montant de l'écart entre la valeur du bien immobilier cédé par la SARL Marley aux époux X et le prix réel de cession, l'administration s'est fondée sur le prix de vente de la partie commerciale du bien immobilier située en rez-de-chaussée alors que la partie du bien acquise par M. et Mme X était destinée à l'habitation ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, rien ne contraignait l'administration à fixer la valeur vénale du bien cédé par la SARL Marley aux époux X à partir du prix de revient ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des copies des encarts publicitaires immobiliers produits par le requérant que, pour les années 1988 à 1991, le prix moyen du marché immobilier à Gap oscillait entre 6 000 et 7 500 francs le m² ; qu'il s'ensuit, et dès lors qu'il n'est pas contesté que le bien en cause avait une superficie de l'ordre de 50 m², que l'administration ne peut être regardée comme établissant que les modalités des cessions d'éléments d'actifs de la SARL Marley sont constitutives d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et des pénalités dont elle a été assortie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Dominique X. Copie en sera adressée à Me Durban et au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 01MA01274 2

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