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02MA01631

CETATEXT000007595551 J6XLX2006X06X000000201631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595551.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 6 juin 2006, 02MA01631, inédit au recueil Lebon 2006-06-06 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01631 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER VALLAR M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 9 août 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, dont le siège est route de Montferrat, BP 249, à Draguignan

(83007), par Me Vallar ; le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 29 avril 2002 en tant que le tribunal a condamné le CENTRE HOSPITALIER à verser à Mme X la somme de 1.291 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 2°) de rejeter la demande de première instance de Mme X ou limiter l'indemnisation de l'intéressée à la somme retenue par le tribunal précité ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN a commis une erreur dans la détermination des traitements dus à Mme X pour la période de mai 1994, date à laquelle l'intéressée a été recrutée, à avril 1995 ; que, sur cette période, l'erreur a généré un trop perçu de 84.684,51 F (12.910 euros) ; qu'il résulte de l'instruction que la rémunération perçue pendant cette période était supérieure de plus du tiers à celle à laquelle Mme X pouvait prétendre en vertu du contrat à durée déterminée par lequel elle avait été recrutée par le centre hospitalier précité ; que, dès lors que la circonstance que l'intéressée a présenté son recours indemnitaire après que son contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé n'est pas un indice de sa mauvaise foi au cours de la période pendant laquelle la rémunération erronée lui a été servie, l'importance de la majoration injustifiée de la rémunération ainsi que l'erreur du libellé de son emploi sur ses bulletins de paye n'établissent pas à elles-seules, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, que Mme X aurait été de mauvaise foi et qu'ainsi, ce serait à tort que le tribunal précité a retenu le principe de la responsabilité du centre hospitalier ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction et notamment de ce qui précède que l'intéressée a elle-même commis une imprudence en ne s'inquiétant pas du caractère étonnamment élevé de sa rémunération et cela alors au surplus qu'elle se prévaut de la circonstance qu'elle souscrivait par ailleurs sur le fondement de cette rémunération à divers emprunts en vue d'une opération immobilière ; que Mme X est ainsi pour partie responsable du préjudice dont elle demande à être indemnisée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des modalités de remboursement du trop perçu en cause, arrêtées d'un commun accord entre le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN et Mme X, à savoir un remboursement mensuel fixé à 5 % du traitement brut de l'intéressée, et de l'absence de difficulté établie à procéder aux remboursements d'emprunt dont Mme X fait état, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal n'a pas justement évalué le préjudice subi par Mme X en condamnant le centre hospitalier requérant à verser une somme correspondant à 10 % de la somme perçue initialement à tort par l'intéressée et que celle-ci a été amenée à rembourser ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamné le centre hospitalier précité à verser à Mme X la somme de 1.291 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 21 avril 1997 et de leur capitalisation le 13 septembre 1999 ; que Mme X est néanmoins recevable à demander en appel que les intérêts en cause soient également capitalisés à chaque échéance annuelle postérieure à la capitalisation du 13 septembre 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN à payer à Mme X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN est rejetée. Article 2 : Les intérêts dus à Mme X seront capitalisés à chaque échéance annuelle postérieure au 13 septembre 1999. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de Mme X est rejeté. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN versera à Mme X la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DRAGUIGNAN, à Mme Corinne X et au ministre de la santé et des solidarités. N° 02MA01631 2

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