← France

04MA01425

CETATEXT000007595566 J6XLX2006X06X000000401425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595566.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 12 juin 2006, 04MA01425, inédit au recueil Lebon 2006-06-12 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA01425 Désistement 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GONZALES STIFANI Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 juillet 2004, sous le n° 04MA01425, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Stifani, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014137 et 014635 du 27 avril 2004 en tant que par ce jugement du Tribunal administratif de Nice n'a que partiellement fait droit à sa demande et a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire d'Antibes de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public, de la décision du maire du 26 septembre 2001 de rapporter son arrêté du 17 avril 2001 enfin de l'arrêté du 17 avril 2001 en cause ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de condamner la commune d'Antibes à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : la parcelle qu'il occupe au titre de l'autorisation temporaire accordée par la commune d'Antibes appartient au domaine privé de la commune ; cette parcelle pouvait, en tout état de cause, être donnée à bail ; les décisions attaquées méconnaissent ses droits fondamentaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les observations, enregistrées le 27 septembre 2004, présentées par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête qui conclut au rejet de la requête ; …………………………………………………….. Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2006, présenté pour la commune d'Antibes par la SCP Burlett-Plénot-Suares-Blanco, avocats ; La commune d'Antibes conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………… Vu, enregistré le 10 mai 2006, l'acte par lequel M. X déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2006 : - le rapport de Mlle Josset , premier conseiller ; - les observations de Me Suarès de la SCP Burlett-Plénot-Suares-Blanco pour la commune d'Antibes ; - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Antibes et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X. Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune d'Antibes une somme de 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Antibes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes. N°04MA01425 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.