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03MA01835

CETATEXT000007595569 J6XLX2006X05X000000301835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595569.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 03MA01835, inédit au recueil Lebon 2006-05-18 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01835 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MSELLATI Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003, pour M. Pierre X, élisant domicile au ... et pour Mme Michèle X, élisant domicile au ..., par Me Jean-Charles Mselatti ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9805760 en date du 25 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à leur payer la somme de 15 244,90 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi à la suite du décès de leur épouse et mère à l'hôpital Saint-Roch de Nice le 3 février 1998 ; 2°) d'ordonner une expertise ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur verser une somme de un euro symbolique au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à leur payer, à chacun, la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X a demandé au centre hospitalier universitaire de Nice de l'indemniser du préjudice qu'il a subi à la suite du décès de son épouse, Mme Jeanne X qu'il impute au fonctionnement défectueux du service d'aide médicale d'urgence de cet établissement ; que le Tribunal administratif de Nice, saisi du refus de l'établissement hospitalier de procéder à toute indemnisation, a rejeté la demande de M. X par jugement du 25 avril 2003 ; que ce dernier, ainsi, que sa fille, Mme Michèle X, intervenante volontaire à l'instance, relève appel dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er février 1998, vers 21 heures, Mme Jeanne X alors âgée de 77 ans, a été prise d'un malaise ; que son époux, M. Pierre X, a appelé par téléphone le service d'aide médicale urgente du centre hospitalier universitaire de Nice ; que le médecin de régulation dudit service a dépêché au domicile de celui-ci un médecin libéral qui, après avoir examiné Mme X a décidé son hospitalisation au centre hospitalier de Menton ; que cependant, vers minuit, l'intéressée a été transférée à l'hôpital Saint-Roch à Nice pour y recevoir les soins correspondants à son état ; que le 3 février 1998, cette dernière décédait des suites d'un accident vasculaire cérébral ; Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que le médecin de garde, dépêché au domicile des époux X a commis une faute en décidant d'hospitaliser Mme X au centre hospitalier de Menton, en lieu et place du centre hospitalier universitaire de Nice ou du centre hospitalier Princesse Grâce de Monaco, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les fautes qu'auraient commises un praticien exerçant en secteur libéral ; que contrairement aux affirmations des requérants, ce dernier, bien que sollicité par le SAMU, n'était pas un collaborateur du service public hospitalier dès lors qu'il effectuait son tour de garde dans le cadre de l'exercice de la médecine à titre libéral ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le médecin régulateur du SAMU 06, compte tenu des informations communiquées par M. X sur l'état de son épouse, et compte tenu des contraintes spécifiques qui pèsent sur cette activité, ait commis une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice en adressant au domicile des époux X un médecin généraliste et non une ambulance ; Considérant qu'il suit de là qu'en l'absence de toute faute du centre hospitalier universitaire de Nice, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, M. Pierre X et Mme Michèle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 avril 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Pierre X et de Mme Michèle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à Mme Michèle X, au centre hospitalier universitaire de Nice et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Mselatti, Me Le Prado et au Préfet des Alpes-Maritimes. N°0301835 2

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