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02MA02097

CETATEXT000007595577 J6XLX2006X06X000000202097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595577.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02097, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02097 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MICHEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2002, présentée pour : - Le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2 rue Berthelot, à Marseille

(13014), - M. André X, élisant domicile ..., - M. Maurice Y, élisant domicile au ..., - M. Jean Z, élisant domicile ..., - M. Alain A, élisant domicile ..., - M. B, élisant domicile ..., - M. Jean-Maurice C, élisant domicile ..., - M. René D, élisant domicile 63 ..., - Mme E, élisant domicile ..., - M. Mathieu F, élisant domicile 88 ..., - Mme Maritsa G, élisant domicile 69 ..., - Mme Elisabeth G épouse H, élisant domicile 67 ..., - M. Charles F, élisant domicile 88 ..., - M. Sébastien I, élisant domicile ..., - M. Patrick J, élisant domicile ..., - M. Antoine K, élisant domicile ..., - M. Alain L, élisant domicile 18 ..., - M. Maurice MOUREN, élisant domicile ..., - M. Jean N, élisant domicile ..., - Mme Danièle PONSARD épouse O, élisant domicile 84 ... , -M. Christian P, élisant domicile ..., par Me Michel, avocat ; Le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-0968 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en ce qui concerne plus particulièrement le secteur de Sainte Marthe dont le périmètre a été défini par l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (A.GA.M.) dans le projet de POS d'octobre 1999, page 5 ; 3°/ de condamner la Ville de Marseille au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent, en premier lieu, que la délibération contestée est entachée de vices de légalité externe ; qu'en effet, la délibération en litige est intervenue en violation de l'article L.112-3 du code rural dès lors que, du fait de la réduction importante des terres agricoles, il était nécessaire de consulter une commission spéciale ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ce moyen au motif qu'il n'existait plus d'espace agricole sur le territoire de la ville de Marseille alors que ces espaces ont été rappelés par la commission d'enquête dans divers secteurs de la Ville dont celui de Sainte Marthe, notamment la ferme pédagogique Montgolfier ; que les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme ont été méconnues dès lors qu'il ne résulte pas des termes de la délibération qu'a été soumis au conseil municipal l'ensemble des documents mentionnés par ledit article ; que l'absence de communication des documents aux conseillers municipaux, et notamment de l'avis de la commission départementale des sites, entache d'illégalité manifeste la délibération contestée ; que le POS ne pouvait être approuvé sans l'avis de la commission départementale des sites transmis par le préfet à la Ville de Marseille le 28 décembre 2000 ; que l'urgence votée par le conseil municipal n'était pas justifiée ; que l'absence de réservation et la suppression d'un espace boisé classé viole les dispositions de l'article L.123-3-1 du code de l'urbanisme ; que des réservations pour voiries en ce qui concerne l'Impasse des Etoiles et la U236 n'ont pas été soumises à l'enquête d'utilité publique ; qu'un établissement boisé et classé a été supprimé sans autorisation des services de l'Etat et sans soumettre cette suppression à l'enquête d'utilité publique, notamment sur la campagne «Mirabilis», propriété «N», chemin de Notre Dame de Santa Cruz ainsi que sur la propriété Dechaume ; Ils soutiennent, en deuxième lieu, que le projet a fait l'objet d'une concertation insuffisante ainsi que l'on peut le constater au vu de la délibération du conseil municipal et des observations de divers membres de cette assemblée ; que le POS ne contient aucune prescription environnementale pour protéger les sites remarquables rappelés par la commission d'enquête ; que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait de l'absence totale de plan de protection des risques majeurs sur la Ville de Marseille au regard des risques d'incendie et d'évacuation des eaux pluviales ; qu'il y a une absence de protection de l'habitat d'espèce protégée, telles que les batraciens au niveau du ruisseau Plombière, la fauvette Fpitchou dans les divers ruisseaux et sources qui sillonnent les propriétés agricoles ou herbeuses de Sainte Marthe ; que les prescriptions de la délibération n° 15 du conseil municipal du 22 décembre 2000 qui relève la nécessité d'assurer la protection des zones sensibles notamment dans le quartier Sainte Marthe auraient dû être incluses dans le POS de Marseille ; que la délibération contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle prévoit une urbanisation d'un important massif boisé et arboré, dans un secteur dépourvu d'équipements publics existants ou en cours de réalisation ; que l'aggravation de la situation par l'apport de population sans aucun motif d'urbanisme est entachée d'illégalité ; qu'aucune étude préalable définissant la situation actuelle des lieux n'a été soumise au dossier d'enquête ; que les parcelles du Massif de l'Etoile, traversées par un incendie, ont été déclassées zone NDN en zone NCA ; que la parcelle de la propriété «Mirabilis» a été classée en UI sans prendre en compte les déchets enfouis au milieu de cette propriété ; que la délibération contestée et entachée de détournement de pouvoir dès lors que la réalisation d'opérations de constructions sur de grandes parcelles est faite sans aucun motif d'urbanisme ; que concernant le quartier de Sainte Marthe, aucun motif d'urbanisme n'est invoqué pour justifier la transformation totale du quartier de Sainte Marthe en un espace urbanisé de façon dense ; qu'il n'est fait état d'aucun motif d'urbanisme, d'aucun accord des conseillers d'arrondissements comme de la population du quartier ; qu'aucune étude d'impact n'a été menée ; que le projet est incohérent dès lors qu'il ne prévoit la réalisation d'aucune infrastructures ou d'équipements publics notamment en ce qui concerne l'évacuation des eaux pluviales ; que le projet de la route départementale 4 d a été abandonné alors que l'essentiel du projet converge vers cette voie ; que le projet porte atteinte au périmètre protégé des propriétés Montgolfier, Roserie, Vallon Giraudy, Tour Sainte ; que le projet porte atteinte au site et aux espaces naturels ; que la création de la voie U 236 porte une atteinte manifeste et grave aux espaces verts et aux espèces protégées et aggrave le caractère inondable des parcelles situées en aval et crée des nuisances tant au niveau du bruit, de la pollution et de la sécurité ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2003, présenté pour MM. N, C et P et par lequel ils informent la Cour qu'ils entendent se désister purement et simplement de l'instance susvisée ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2003, présenté pour le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres et par lequel ils transmettent une pièce à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2003, présenté pour le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres, par Me CAVIGLIOLI et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 14 octobre 2003, présenté pour le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres et par lequel ils concluent aux mêmes fins que la requête susvisée en précisant qu'ils sollicitent l'annulation de la délibération du 22 décembre 2000 approuvant le POS révisé et par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, en ce qui concerne la légalité externe de la délibération contestée que celle-ci est intervenue en violation des dispositions de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales ; qu'en effet, dans le cas présent, le droit à l'information préalable des conseillers municipaux n'a pas été respecté dès lors que l'avis de la commission départementale des sites du 21 décembre 2000 n'a pas été joint au projet de plan d'occupation des sols présenté le jour de la délibération ; que, s'il est allégué que le préfet aurait, par un courrier du 21 décembre 2000, informé le maire de Marseille des modifications souhaitées par la commission, la mairie n'a accusé réception de ce courrier que le 28 décembre 2000 et qu'en outre, il apparaît, au vu des inscriptions figurant en bas de page que ce courrier a été imprimé le 22 décembre 2000, ce qui fait douter de la réalité de la connaissance du contenu de l'avis par la commune le jour de sa délibération ; que ce document était trop succinct pour permettre de considérer que l'information des élus a été suffisante ; qu'au vu de cet avis, des modifications importantes ont été apportées au projet de POS dans les 24 heures qui ont précédé la réunion du conseil municipal, ainsi que cela ressort du procès-verbal des débats ; qu'ainsi, dès lors que cet avis était essentiel pour comprendre les modifications apportées, le droit à l'information des conseillers municipaux a été méconnu ; que le droit à l'information n'a pas été respecté en ce qui concerne le POS lui-même puisque des modifications ont été apportées dans les 24 heures précédant la délibération et qu'eu égard à la complexité d'un POS et à l'importance des modifications apportées, le non respect du délai de 5 jours posé par l'article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales constitue une violation du droit à l'information ; que, de la même façon, le droit d'information complémentaire en cours de séance n'a pas été respecté dès lors que les conseillers municipaux ont été dans l'impossibilité de consulter l'avis en cause ; que la délibération contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles R.123-35 et R.123-12 du code de l'urbanisme dès lors que, postérieurement à l'enquête publique, des modifications importantes ont été apportées au projet soumis à enquête et qu'ainsi une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée ; qu'en outre, ces modifications ne sont pas intervenues pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ou pour prendre en considération les observations du préfet ; qu'en l'espèce, il ressort de la délibération contestée que le projet a été modifié après déroulement de l'enquête publique pour prendre en compte des modifications demandées par les personnes associées autres que le préfet ; qu'en outre, en dehors des modifications préconisées par les personnes publiques associées, la Ville de Marseille a modifié de nombreux graphiques, notamment concernant l'emprise de l'Impasse des Etoiles, ainsi qu'il ressort de la comparaison des planches 31 A soumise à enquête et approuvé, qui a été élargie postérieurement à l'enquête publique et alors que le commissaire enquêteur avait préconisé la non modification du réseau viaire sur ce secteur et concernant la suppression d'une partie d'un secteur EBC en zone UI sur la planche 31 A au nord de la réservation U236 et au niveau de l'habitation «La Cerisaie» ; que la délibération contestée est intervenue en violation des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'ainsi qu'il a été vu ci-dessus l'avis de la commission départementale des sites n'a été transmis à la Ville de Marseille que le 28 décembre 2000, contrairement aux mentions du jugement attaqué ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier que si certaines modifications ont été apportées au projet de POS, d'autres recommandations de la commission n'ont pas été intégrées dans le projet sans que la délibération soit motivée sur ce point ; que les dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; qu'en effet, alors que la concertation doit être organisée par une délibération du conseil municipal, en l'espèce, c'est un arrêté municipal du 31 août 1998 qui a organisé ladite concertation sans même l'intervention d'une délibération du conseil municipal ; que la concertation n'a duré que du 18 septembre au 23 octobre 1998 alors qu'elle aurait dû s'effectuer pendant tout la durée de l'élaboration du projet ; que l'insuffisance de l'information du public sur les grandes lignes du nouveau POS avant que celles-ci ne soient fixées démontre l'inexistence de la concertation préalable ; qu'en ce qui concerne la légalité interne, la délibération contestée est entachée de multiples erreurs manifestes d'appréciation ; qu'il en est ainsi en ce qui concerne la prise en considération des voies existantes et / ou à créer dès lors que toute l'urbanisation du quartier repose sur la réalisation de la future route départementale RD4, ainsi que cela ressort de l'avis de la commission d'enquête, et que cette voie ne sera pas réalisée ; qu'en effet, il ressort du rapport de la commission d'enquête que la réservation de l'emplacement destiné à la réalisation de cette voie date de 1935 et qu'en l'absence de commencement d'exécution depuis cette date et à défaut de projet du département de réalisation de ladite voie dans les années à venir, cette réservation doit être regardée comme abandonnée d'autant qu'elle ne se justifie plus du fait du tracé de la L2 Nord ; qu'en conséquence, il apparaît que l'ensemble du secteur de Sainte Marthe longeant la future voie et classée en zone d'urbanisation future (NA) ou en zone d'urbanisation déjà équipée (UD ou UI) ne pouvait l'être du fait de l'inexistence des équipements et infrastructures viaires indispensables à un tel classement et ce d'autant que le commissaire enquêteur a reconnu que la réalisation de la RD4d devait intervenir en préalable à toute urbanisation ; qu'en outre, il ressort du courrier du préfet du 21 décembre 2000 que le POS ne peut être regardé comme conforme à la Loi littoral dès lors que la voie U240 n'a pas été déplacée en dehors de l'emprise des parcelles protégées au titre des monuments historiques qui était une condition nécessaire à cette conformité comme le relevait le préfet ; que la délibération contestée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle classe des zones agricoles en zone NA ; que l'existence de ces zones agricoles dans ce secteur est attesté notamment par le courrier de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) des Bouches-du-Rhône et qu'ainsi les dispositions alors en vigueur de l'article L.123-1 9) du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que, par ailleurs, en classant 357 hectares du secteur de Sainte Marthe en zone urbanisable, les auteurs du POS ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un tel classement porte atteinte à l'homogénéité et l'harmonie du quartier ainsi que cela ressort de l'étude urbaine et paysagère définissant certaines prescriptions environnementales sur ce quartier menée par la Ville de Marseille en 2002 et après proposition du commissaire enquêteur et de l'instauration dans ce secteur d'une procédure de sursis à statuer ; qu'enfin, la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les espaces boisés classés dès lors que contrairement à ce qui était préconisé dans le courrier préfectoral précité du 21 décembre 2000, les parties boisées de la bastide de Montgolfier et de la ferme pédagogique de Sainte Marthe n'ont pas été classées au sein de ces espaces ; Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2003, présenté pour M. Antoine K, par Me Michel, avocat et par lequel il précise à la Cour qu'il s'associe aux termes du mémoire établi le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres le 13 octobre 2003 et qu'il maintient les éléments du recours qu'il a lui-même déposé à l'encontre de la décision frappé d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2006, présenté par la Ville de Marseille, représentée par le Directeur des Affaires juridiques agissant par délégation du maire de la Ville de Marseille, et par lequel elle conclut au rejet de la requête ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Caviglioli pour le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE-MARTHE et autres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres relèvent appel du jugement susvisé du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par lequel le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville ; Sur les conclusions aux fins de désistement formulées par MM. N, C et P : Considérant que, par un mémoire enregistré le 27 mars 2003, MM. N, C et P ont déclaré se désister de leurs conclusions formulées dans la présente requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur la légalité de la délibération susvisée du 22 décembre 2000 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la Ville de Marseille : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.112-3 du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, en vigueur à la date de la délibération contestée, n'exigent pas la consultation de la commission départementale des structures agricoles préalablement à l'approbation de la révision d'un POS ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme préalablement à l'approbation de la délibération contestée est inopérant ; que si les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas établi que des espaces agricoles existeraient sur le territoire de la Ville de Marseille, ce motif retenu de façon surabondante par le tribunal administratif et qui ne fonde pas le motif de rejet du moyen susanalysé, n'est pas de nature à entacher d'une erreur de fait le jugement contesté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales : «Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan d'occupation des sols doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan d'occupation des sols que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part ; Considérant, d'une part, que si les appelants soutiennent que le droit à l'information des conseillers municipaux aurait été méconnu dès lors que l'avis de la commission départementale des sites, rendu le 20 décembre 2000, n'aurait pas été transmis avec le dossier du POS révisé aux membres du conseil avant la séance du 22 décembre 2000 à l'issue de laquelle le plan révisé a été approuvé, l'avis de ladite commission n'est pas au nombre des documents constituant le dossier d'un POS révisé, tels qu'ils sont fixés par les dispositions de l'article R.123-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, et n'émane pas des personnes publiques et organismes visés par les dispositions de l'article R.123-12 dudit code ; qu'il résulte, en outre, des mentions figurant dans le compte-rendu de la séance du conseil municipal que l'ensemble du dossier du POS révisé était à la disposition des membres du conseil municipal dans la salle dudit conseil ; que les appelants soutiennent, en outre, qu'ils n'ont pas eu la possibilité de consulter l'avis de la commission départementale des sites dès lors que ledit avis ne serait parvenu en mairie que le 28 décembre 2000 ; qu'il ressort, toutefois, des mentions du compte-rendu du conseil municipal de la séance du 22 décembre 2000 que le maire de la Ville de Marseille a appelé l'attention des membres du conseil municipal sur l'intervention dudit avis et sur la prise en compte des observations de la commission départementale des sites ; qu'il n'est enfin pas établi que le maire aurait refusé de communiquer l'avis en cause à un membre du conseil municipal qui en aurait fait la demande ; qu'à cet égard, le courrier d'un conseiller municipal établi en 2003 produit en appel n'est pas nature à établir l'existence d'un éventuel refus du maire de communiquer cet avis à un membre du conseil municipal au cours de la séance du 22 décembre 2000 ; Considérant, d'autre part, que les appelants font valoir que, du fait de la transmission tardive de l'avis de la commission départementale des sites, des documents du dossier du POS révisé ont été modifiés pour prendre en compte les observations de ladite commission qui n'ont été transmis que la veille de la séance aux conseillers municipaux en violation des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales aux termes desquelles «Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour» et sans que soit respecté le délai de convocation de cinq jours francs fixé, pour les communes de plus de 3.500 habitants, par les dispositions de l'article L.2121-12 du même code ; Considérant, toutefois, que les appelants n'établissent ni même n'allèguent que la convocation à la séance du conseil municipal du 22 décembre 2000, dont il est constant qu'elle a été adressée dans le délai requis aux membres du conseil, n'aurait pas mentionné comme point à l'ordre du jour l'approbation du POS révisé ; que, par suite, la circonstance que des documents rectifiés du POS révisé n'auraient été transmis que la veille de ladite séance est sans effet sur la légalité de la délibération en litige au regard des dispositions susrappelées des articles L.2121-10 et L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; Considérant, en outre, que si les appelants soutiennent également que la transmission tardive de ces documents rectifiés a été de nature à porter atteinte au droit à l'information des conseillers municipaux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les modifications intervenues étaient mineures ; que d'autre part, il ressort du compte-rendu de la séance du 22 décembre 2000 que le maire de la Ville de Marseille a appelé l'attention des conseillers municipaux sur les modifications ainsi opérés en leur précisant que les documents ainsi rectifiés étaient présents dans la salle du conseil municipal et étaient tenus à leur disposition ; que, par ailleurs, elles n'ont entraîné la rectification que d'une page du rapport de présentation sur les 250 pages de ce rapport ainsi que de 8 planches graphiques sur les 150 planches figurant au dossier de POS révisé ; qu'il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, le droit à l'information des conseillers municipaux n'a pas été, de ce fait, méconnu ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : «Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune…, après consultation de la commission départementale des sites.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance de la commission départementale des sites, que ladite commission s'est réunie, dans le cadre des dispositions susrappelées, le 20 décembre 2000, soit avant l'approbation du plan d'occupation des sols révisé ; que si les appelants soutiennent, en s'appuyant sur un courrier de transmission émanant du préfet, que ledit avis ne serait parvenu en mairie que le 28 décembre 2000, soit postérieurement à l'approbation du POS révisé, il résulte du compte-rendu du conseil municipal de la séance du 22 décembre 2000, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que ledit avis a été pris en considération puisque des modifications du POS révisé ont été apportées au dossier de POS révisé pour prendre en compte les propositions de la commission départementale des sites, ce que les appelants admettent eux-mêmes puisqu'ils ont contesté lesdites modifications ; qu'ainsi, et nonobstant le courrier du préfet produit au dossier, il ne peut être sérieusement contesté, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges qui n'ont pas ce faisant dénaturé les pièces du dossier, que l'avis de la commission départementale des sites est parvenu en mairie avant l'approbation du POS révisé ; que, dans ces conditions, la consultation de cette instance, qui a été effective, est intervenue conformément aux dispositions susrappelées de l'article L.1466 du code de l'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que les appelants soutiennent que les recommandations émises par la commission départementale des sites dans son avis précité du 20 décembre 2000 n'auraient pas été en totalité retranscrites dans le POS tel qu'il a été approuvé et que la délibération contestée ne précise pas les motifs pour lesquels les auteurs du POS ont entendu ne pas reprendre l'intégralité desdites recommandations ; qu'il résulte, toutefois, des dispositions susrappelées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, que le conseil municipal n'est pas tenu, lorsqu'il approuve un POS, de suivre les recommandations émises par la commission départementale des sites, dans son avis qui présente un caractère consultatif ; qu'il n'est pas davantage tenu de motiver sa décision lorsqu'il décide de s'écarter desdites recommandations dès lors d'une part qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose une telle motivation et que d'autre part la délibération par laquelle un conseil municipal approuve un POS révisé, qui présente un caractère réglementaire, n'est pas soumise à l'obligation de motivation prévue par les dispositions générales de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'examen du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 22 décembre 2000 et des affirmations, non démenties de la Ville de Marseille, que les rapports relatifs à l'approbation du POS révisé n'ont pas été soumis à la procédure d'urgence ; que, par suite, le moyen tiré du caractère non justifié de la procédure d'urgence ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable en l'espèce par renvoi de l'article R.123-35 du même code : «Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation./ Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération.» ; Considérant, d'une part, que les appelants soutiennent que, ainsi qu'il résulte des mentions figurant dans la délibération contestée, des modifications ont été apportées au projet soumis à l'enquête publique à la suite de la réunion du groupe des personnes publiques associées qui s'est tenue le 29 novembre 2000 alors que lesdites modifications seraient sans lien avec les résultats de l'enquête publique et modifieraient, par leur importance, l'économie générale du projet soumis à l'enquête publique ; que, toutefois, la Ville de Marseille soutient, sans être contestée, que lesdites modifications visaient à tenir compte des résultats de l'enquête publique, des observations du public et des recommandations du préfet, et que, pour leur part, les appelants n'ont pas précisé les modifications particulières, apportées par le groupe des personnes associées, qui ne résulteraient pas de l'enquête publique , des observations du préfet ou du public ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les appelants soutiennent, également que des modifications auraient été apportées au plan soumis à enquête de la propre initiative de la Ville de Marseille, postérieurement à l'enquête publique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la réservation relative à la voie U 236, qui correspond à la voie de liaison Est-Ouest entre le Chemin du Vieux Moulin et le Boulevard Notre Dame de Santa Cruz, a fait l'objet d'observations tant de la commission d'enquête que d'observations de la part du public, notamment quant à son tracé ; que, s'agissant de l'Impasse des Etoiles, il résulte de l'examen des documents graphiques ainsi que des rapports de la commission d'enquête, que ladite voie débouche sur la voie U 247, à l'égard de laquelle la commission d'enquête a préconisé le maintien de son gabarit actuel avec des aménagements mineurs ; que, dans ces conditions, l'élargissement de l'Impasse des Etoiles, peut être regardé comme la prise en compte de cette recommandation formulée par la commission d'enquête ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier et des rapports de la commission d'enquête, que le tracé de la voie U 236 et ses conséquences sur les espaces boisés classés existants ont fait l'objet d'observations du public et de la commission d'enquête et qu'en ce qui concerne la propriété Dechaume, la réduction d'un espace boisé classé était sollicité par le propriétaire ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications en cause ne résulteraient pas de la prise en compte des résultats de l'enquête et des observations du public ; Considérant qu'il résulte, en outre des pièces du dossier, que les modifications apportées après l'enquête publique n'avaient pas pour effet de modifier l'économie générale du plan et ne nécessitaient pas l'engagement d'une nouvelle enquête publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la suppression d'un espace boisé classé consécutive à la révision d'un POS doive être soumise à l'autorisation préalable des services de l'Etat ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : : «le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future… A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.». ; Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la délibération du 30 septembre 1996 prescrivant la révision du POS que le conseil municipal a délibéré sur les modalités de la procédure de concertation préalable, en prévoyant notamment une information du public par voie d'avis dans des journaux locaux, des planches du projet de plan affichées dans les mairies d'arrondissement, des réunions publiques d'information et la présence de registres dans les locaux communaux afin de consigner les observations du public ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le conseil municipal a délibéré sur les modalités de la concertation préalable et n'a pas laissé au maire le soin de déterminer celles-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions, en cette première branche, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la concertation préalable a été menée du 18 septembre au 23 octobre 1998 ; qu'une réunion publique a été organisée le 17 septembre 1998 pour la présentation des projets d'ouverture à l'urbanisation et qu'une exposition centrale a été organisée à l'hôtel de ville pendant toute la durée de la concertation avec une possibilité pour le public d'obtenir des renseignements sur ce projet auprès des services municipaux pendant les jours et heures d'ouvertures de l'exposition , les pièces du dossier de concertation étant mis à la disposition du public et un registre ouvert pour recueillir ses observations ; que, dans chaque mairie d'arrondissement, deux réunions ont été tenues l'une en début de période et l'autre à son issue et , comme en mairie centrale, les pièces du dossier de concertation ont été mis à la disposition du public qui pouvaient consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; qu'enfin, le conseil municipal a pris connaissance du bilan de la concertation dans la séance du 30 novembre 1998 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la concertation a été suffisante ; que la circonstance invoquée par les appelants selon laquelle certains membres du conseil municipal se seraient plaints du manque de concertation et de l'absence de documents concernant certains secteurs n'est pas, à elle seule, de nature d'établir une insuffisance de la procédure de concertation au regard des dispositions précitées ; qu'enfin, il résulte des dispositions mêmes de l'article L.300-2 du code précité que la concertation doit être organisée avant que le projet de POS ne soit arrêté, dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la concertation a été organisée avant que les grandes lignes du nouveau POS aient été fixées et celui tiré de l'insuffisance de la concertation préalable ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en neuvième lieu, que les appelants ne contestent pas les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les moyens tirés de ce que le dossier soumis à l'enquête publique ne contenait pas d'étude préalable sur la situation actuelle des lieux et que le POS en litige n'aurait pas obtenu l'accord des conseils d'arrondissement et des habitants du quartier ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter lesdits moyens ; En ce qui concerne la légalité interne : Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'urbanisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent, à cette fin, en prenant en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution : 1° Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transports des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, les orientations des plans de déplacements urbains s'ils existent, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants. Les plans d'occupation des sols déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou de la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées. 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en outre, selon les dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : «Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R.123-22 sont : 1. Les zones urbaines, dites «Zones U», dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivées à protéger et inconstructibles en application de l'article L.123-1 (9°) ; 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnées ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire./ Ces zones naturelles, comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites «Zones NA», qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement…» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation que l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Sainte Marthe, a pour objectif de répondre aux besoins de la Ville de Marseille en matière d'habitat, ce secteur étant présenté comme étant la dernière grande réserve foncière de la Ville et d'assurer un rééquilibrage de l'habitat en partie Nord par rapport à la partie Sud de la Ville ; que le secteur de Sainte Marthe, antérieurement classé en zone d'urbanisation future, qui, avant la révision en litige, était constitué d'un millier de logements et occupé par deux mille habitants est, toutefois, mitoyen de secteurs très urbanisés à l'Est le Merlan et Saint Jérome (17 000 habitants), à l'ouest les Aygalades, Saint Joseph et la Delorme (15 000 habitants ) et au Sud l'ancienne ZUP n° 1 regroupant 30 000 habitants ; que ledit secteur, s'il n'est que peu desservi en interne, est convenablement relié aux communes limitrophes et au centre ville de Marseille et comprend lui-même une urbanisation existante au Sud , en dehors des espaces boisés existants et des contreforts du Massif de l'Etoile au Nord dudit secteur ; que les auteurs du POS révisé ont prévu un zonage contraignant croissant du Sud vers le Nord qui correspond aux caractéristiques de l'urbanisation du Sud vers le Nord de ce secteur, le règlement n'autorisant, même dans les secteurs qui seront immédiatement urbanisables, que des constructions de hauteur réduite et à densité limitée, sauf autour des noyaux villageois ; que, si les appelants, font valoir que cette urbanisation sera de nature à porter atteinte à l'intérêt paysager de ce secteur, qui est notamment le siège d'anciennes bastides, il ressort des documents graphiques d'une part que les secteurs des contreforts du massif de l'Etoile sont classés en zone NDN et font ainsi l'objet d'une protection totale à l'exception d'un sous secteur NCA pour la création d'un coupe feu et d'autre part que les surfaces boisées de l'allée de la Tour Sainte, du croissant de la Tour Sainte, de la colline Mirabilis et du parc Mongolfier ont été classées en espaces boisés classés ; que les trois bastides existantes, la Roseraie, Montgolfier, Giraudy, inscrites à l'inventaire des monuments historiques sont préservées ; que treize autres bâtiments ont été identifiés pour relever de l'article 13 des dispositions générales du règlement du POS qui dispose qu'aucune autorisation de démolition ou construction, en dehors de la conservation du domaine concerné, ne peuvent être délivrées ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs du POS révisé, en autorisant l'ouverture à l'urbanisation de ce secteur aurait entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la préservation de la qualité de ce paysage ; qu'à cet égard, la circonstance que la Ville de Marseille ait décidé d'engager, postérieurement à la révision du POS, une étude paysagère sur ce secteur, afin d'ailleurs de répondre à un souhait de la commission d'enquête, ne démontre pas une insuffisante prise en considération par les auteurs du POS de la préservation de la qualité du paysage dans ce secteur ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du rapport de présentation que, sur les 360 hectares qui constituent le quartier Sainte Marthe, 61 hectares, partant des piémonts du massif de l'Etoile au nord du canal de Marseille, sont classés en zone NA (strict), pour laquelle le règlement du POS révisé a prévu qu'elle ferait l'objet d'une urbanisation ultérieure, soit à la suite d'une modification du POS soit dans le cadre d'une procédure d'aménagement concerté (ZAC) ; que cinquante hectares , le long de l'emprise de la RD4d , sont classés en zone NA+, qui relèvent des mêmes dispositions réglementaires que les zones classées en zone NA (strict) et qui sont principalement destinées à l'accueil d'activités économiques ; que cinquante six hectares, situées en partie centrale le long du Chemin de Four de Buze, sont classées en zone NAd, dans laquelle selon le règlement du POS révisé, l'urbanisation immédiate est possible dans le cadre d'opérations d'ensemble ou lorsque l'équipement nécessaire du secteur concerné est prévu et que la construction est compatible avec un aménagement cohérent du secteur, des constructions individuelles à vocation d'habitat pouvant être autorisées sous des conditions restrictives ; que, le règlement du plan en litige prévoit, pour le secteur Nad, une superficie minimale de terrain de 2.000 m² pour qu'une propriété soit constructible et limite dans ce secteur le coefficient d'occupation des sols (COS) à 0,08 pour les propriétés d'une superficie égale ou inférieure à 5.000 m² et à 0,50 pour les propriétés d'une superficie supérieure à 5.000 m² et sans pouvoir dépasser 0,20 pour les constructions à vocation d'habitat ; qu'eu égard, aux conditions ainsi fixées par le règlement du POS révisé contesté, pour l'ouverture à l'urbanisation de ces zones et alors, ainsi que le précisent les dispositions susrappelées de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, que les zones NA peuvent concerner des secteurs équipés ou non équipés, l'insuffisance du réseau viaire existant dans ce secteur et la non réalisation, à la supposer établie, de la RD4d par le département des Bouches-du-Rhône, ne sont pas susceptibles de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le classement de ces parcelles en zone NA au regard des voies existantes ou à créer ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester le classement des parcelles de ce secteur en zone UD et UI, les appelants font valoir que la commission d'enquête a relevé que la voirie existant au sein de ce secteur était peu développée en indiquant que la réalisation de la voie RD4d était indispensable à toute urbanisation nouvelle, le réseau viaire existant devant être raccordé sur cette voie ; que, si ces faits ne sont pas contestés et si la réalisation de la voie RD4d n'apparaît pas devoir être effectuée dans un avenir proche, il ressort des pièces du dossier que la commune a prévu, dans le secteur considéré, la création d'une voie Sud-Nord, la U240 et une voie de liaison Est-Ouest la U 236 ; qu'en outre, le secteur en cause comprend deux voies Sud Nord existantes qui seront vraisemblablement élargies, la U247 à l'Ouest et le Bd Notre Dame de Santa Cruz à l'Est, outre les élargissements de certaines voies primaires également prévues et que, d'une manière générale, le quartier est relié au Sud par la RD4 et à l'Est par l'avenue Normandie Niemen ; que, comme l'ont noté les premiers juges, ce secteur est desservi par une ligne ferroviaire Aix Marseille dont le doublement est prévu et est également concerné par un pôle d'échanges avec notamment la gare de Saint-Charles situé en centre ville, et l'existence d'un réseau de bus ; qu'eu égard à l'existence de ces réseaux et alors que le règlement du POS révisé a prévu, pour les zones UI, qui sont les plus nombreuses dans le secteur de Sainte Marthe, et pour les zones UD, l'accueil de constructions individuelles de faible densité et hauteur, ou des petits collectifs, les auteurs du POS révisé n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant la création des zones UD et UI dans ce secteur ; Considérant, en outre, qu'il ressort des observations de la Ville de Marseille, non contestées que le POS révisé a classé la totalité des surfaces boisées du Parc Montgolfier en espaces boisés classés ; que, dans ces conditions, les appelants n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du POS révisé dans le classement de ce secteur ; que si, les appelants soutiennent également que, en méconnaissance de l'article 123-1 9° du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable qui dispose que les plans d'occupation des sols peuvent «localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui les desservent», les auteurs du POS révisé n'ont pas préservé les espaces agricoles existants dans le quartier de Sainte Marthe, ils n'établissent pas l'erreur manifeste d'appréciation ainsi alléguée en produisant un courrier de la Mutualité Sociale Agricole du 31 mars 2003 qui précise uniquement que des exploitations agricoles existent dans le 14ème arrondissement, sans pour autant pouvoir indiquer s'ils se situent spécifiquement dans le secteur de Sainte Marthe ; Considérant, enfin, que le risque d'inondation auquel seraient exposés certains secteurs classés en zone NA n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur les moyens tirés de l'absence de protection des espèces protégées, le défaut de prise en compte de déchets dans la propriété Mirabilis : Considérant que les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les moyens susvisés ne sont pas contestés en appel ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 juillet 2002, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE et autres est rejetée. Article 2 : Il est pris acte du désistement de leurs conclusions présentées par MM. N, C et P. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERETS DE QUARTIER DE SAINTE MARTHE, à M. André X, à M. Maurice Y, à M. Jean Z, à M. Alain A, à M. B, à M. Jean-Maurice C, à M. René D, à Mme E, à M. Mathieu F, à Mme Maritsa G, à Mme Elisabeth G épouse H, à M. Charles F, à M. Sébastien I, à M. Patrick J, à M. Antoine K, à M. Alain L, à M. Maurice MOUREN, à M. Jean N, à Mme Danièle PONSARD épouse O, à M. Christian P, à la Ville de Marseille, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02097 2

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