CETATEXT000007595582 J6XLX2006X06X000000202116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02116, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02116 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN BALDO Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2002, présentée pour Y, élisant domicile ... par Me X..., avocat ; B demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-4285 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville de Marseille, en tant qu'elle institue la réservation n° 16/206, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération en tant qu'elle institue la réservation n° 16/206, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux ; 3°/ de condamner la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole et en tant que de besoin la Ville de Marseille à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour B ; A - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que B relève appel du jugement susvisé en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la Ville de Marseille, en tant qu'elle institue un emplacement réservé 16/206 sur sa propriété ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole : Considérant, en premier lieu, que B a justifié avoir notifié sa demande de première instance au maire de la Ville de Marseille, dans le délai de quinze jours francs à compter de son enregistrement, conformément aux prescriptions prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole manque en fait et doit, dès lors, être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.» ; qu'aux termes de l'article R.421-2 du même code : «Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.» ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2000 en vertu de l'article 43 de ladite loi, : «Lorsqu'une demande est adressée à une autorité incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie… » ; qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la révision d'un plan d'occupation des sols : «… Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.12314… » ; qu'aux termes du deuxième alinéa dudit article, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.» ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que le délai de recours contre une délibération approuvant un plan d'occupation des sols révisé ne commence à courir qu'à compter de la date d'accomplissement de la dernière des deux formalités prévues à l'article R.123-14 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mention visée au deuxième alinéa de l'article R.123-14 du code de l'urbanisme, relative à la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du POS de la Ville, a fait l'objet d'un affichage en mairie à compter du 29 décembre 2000 et que ladite mention a fait l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans le département le 9 janvier 2001 ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre ladite délibération a commencé à courir à compter du 9 janvier 2001 ; qu'il ressort également des pièces du dossier et il est constant que B a formé le 13 février 2001, soit dans le délai de recours contentieux, à l'encontre de ladite délibération un recours gracieux auprès du maire de la Ville de Marseille ; que ce recours gracieux a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert pour contester la délibération du 22 décembre 2000 jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant de la naissance le 13 avril 2001 d'une décision implicite de rejet de l'autorité compétente dès lors, qu'en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, il appartenait au maire de Marseille de transmettre le recours en cause au président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, à laquelle la compétence de l'élaboration du POS avait été transférée à compter du 1er janvier 2001 par application des dispositions des articles L.5211-5 et L.5215-20 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, par une décision explicite en date du 12 juin 2001, le président de la communauté urbaine a rejeté expressément ledit recours gracieux ; que cette décision explicite, intervenue dans le délai de recours susmentionné, a, en application des dispositions de l'article R.421-2 du code de justice administrative, fait à nouveau courir le délai de recours contentieux contre la délibération contestée ; qu'il suit de là que la demande de première instance, introduite le 25 juillet 2001, devant le Tribunal administratif de Marseille, soit moins de deux mois après la décision expresse de rejet du 12 juin 2001 susévoquée , n'était pas tardive ; que, contrairement à ce que soutenait en première instance, la Ville de Marseille, B a, en tout état de cause, sollicité, dans sa requête introductive d'instance dirigée contre la délibération contestée, également l'annulation de la décision expresse de rejet dudit recours par le président de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole intervenue le 12 juin 2001 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ; Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 2000 en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 16/206 : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Les plans d'occupation des sols… peuvent … 8° fixer les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts… » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que B a acquis en 1993 un terrain, supportant une maison d'habitation, sis ... dans le 16ème arrondissement de Marseille à Saint-André et qui faisait l'objet d'une réservation 16/206 au profit de la SNCF ; que, par un courrier, en date du 4 juin 1993, les services de la SNCF lui ont fait savoir que la SNCF n'avait plus de projet sur la ligne de l'Estaque à la Joliette et qu'ainsi elle renonçait à cette réservation ; que, toutefois, lors de l'enquête publique afférente à la révision du POS en litige, B a constaté que ladite réservation était maintenue sur la totalité de sa propriété au profit de Réseau Ferré de France alors que la SNCF, par un courrier en date du 10 juin 2000, lui a confirmé qu'il n'était pas envisagé d'aménagement de gare sur ce site ; que si le rapport de la commission d'enquête a indiqué que la réservation en litige avait dorénavant pour objet la réalisation d'une gare dans le cadre du projet de la Ville de Marseille de transport en commun en site propre à Saint André, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel parti d'aménagement avait été retenu à la date d'approbation du POS révisé ; que, dans ces conditions, en décidant, par la délibération contestée, de maintenir sur la propriété de B, un emplacement réservé existant, depuis 1993, sans justifier du nouveau parti d'aménagement retenu par la collectivité dans ce secteur, les auteurs du POS révisé ont, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation dudit jugement ainsi que l'annulation de la délibération susvisée en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 16/206 sur sa propriété, ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux ; Considérant que, par application des dispositions de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, seul ce moyen est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation partielle de la délibération en litige ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Ville de Marseille à payer à B, une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du POS de la Ville susvisée est annulée en tant qu'elle institue un emplacement réservé n° 16/206 sur la propriété ensemble les décisions de rejet de son recours gracieux . Article 2 : Le jugement susvisé n° 01-4285 du Tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : La Ville de Marseille versera à B, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à B, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Métropole Provence, à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02116 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.