CETATEXT000007595583 J6XLX2006X06X000000202124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/55/CETATEXT000007595583.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 02MA02124, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02124 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SANGUINETTI Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête , enregistrée le 25 septembre 2002, présentée pour : - Mme Christine Y, épouse X, élisant domicile ..., - M. Jacques Y, élisant domicile ..., - M. Michel Y, élisant domicile ..., - M. François Y, élisant domicile ..., par Me Sanguinetti, avocate ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-1044 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sol (POS) de la Ville de Marseille, en tant qu'elle institue une servitude d'espace boisé classé sur la propriété cadastrée section O n° 66, quartier Sainte Marguerite ; 2°/ de condamner la Ville de Marseille et la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole à leur verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Garnier substituant Me Sanguinetti pour Mme Christine X, M. Jacques Y, M. Michel Y et M. François Y ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et autres relèvent appel du jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 décembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la Ville de Marseille a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) de la Ville, en tant qu'elle maintient sur leur propriété, cadastrée section O n° 66, située dans le quartier de Sainte Marguerite à Marseille, une servitude d'espace boisé classé ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges qui, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments formulés par les requérants au soutien des moyens invoqués, ont répondu à ces moyens ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ledit jugement répond à l'argument de fait qu'ils invoquaient et tiré de ce que le classement en espace boisé classé concernait la partie de leur propriété qui n'était pas boisée ; Considérant, d'autre part, que si les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'institution de cette servitude faisait peser sur les propriétaires de la parcelle concernée une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi, ils n'ont pas ce faisant entaché leur jugement d'irrégularité dès lors qu'un tel moyen, qui peut seulement ouvrir droit, sous certaines conditions, à une indemnisation pour le préjudice subi par les propriétaires du terrain concerné par exception au principe de non indemnisation des servitudes d'urbanisme légalement instituées posé par les dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, est inopérant au soutien de conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir d'un acte adoptant une révision de POS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 2000 en tant qu'elle maintient une servitude d'espace boisé classé : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements (...) ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions ne subordonnent pas le classement comme espace boisé à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date d'établissement du plan d'occupation des sols, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; qu'ainsi, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la servitude d'espace boisé classé maintenue sur la propriété en cause concernerait la partie non boisée de ladite propriété ; qu'en outre, il ressort de la confrontation du document photographique versé au dossier et du plan de zonage du document d'urbanisme contesté que la servitude d'espace boisé classé, si elle n'épouse pas parfaitement la zone comportant des arbres existants, correspond globalement à la zone boisée ; que, par suite, Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la partie de la propriété en cause classée en espace boisé comporte des arbres de haute tige et confronte une zone elle-même boisée ; qu'alors même que ce terrain se situe dans une zone partiellement construite et à proximité d'une voie, et que le classement en cause n'affecterait que la propriété des requérants, les auteurs du POS révisé n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation en maintenant ce classement sur cette partie de la propriété concernée ; qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, le maintien de cette servitude, dans le but de préserver cette zone boisée existante, n'est pas contradictoire avec l'objectif également retenu par les auteurs du POS révisé d'augmenter en zone urbaine l'offre foncière qui relève d'un objectif différent ; Considérant, enfin, que les lois et règlements applicables en matière d'urbanisme permettent de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et impliquent nécessairement des atteintes aux droits des propriétaires ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme en l'espèce, sur une appréciation manifestement erronée et respecte les dispositions applicables, elle ne saurait porter aucune atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que, par suite, ce moyen doit être rejeté ; que les appelants ne peuvent utilement faire valoir, au soutien de leurs conclusions aux fins d'annulation, que la servitude en litige, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est légalement intervenue, ferait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; que, dans ces conditions, les conclusions qu'ils ont formulé sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X, à M. Jacques Y, à M. Michel Y, à M. François Y, à la Ville de Marseille, à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA02124 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.